Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 mars 2024, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00266
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRI7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Décembre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Bénédicte PIOZIN, de la SELAS VASLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0064
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, greffier lors des débats et Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [I] [W] a effectué une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019. Il s’est prévalu du dispositif de plafonnement prévu à l’article 979 du code général des impôts pour estimer qu’il ne devait aucune somme au titre de l’IFI.
La Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) a réalisé un contrôle sur pièces à la suite de sa déclaration.
Par proposition de rectification du 10 septembre 2020, la DNVSF s’est opposée à l’application du mécanisme de plafonnement et a considéré que l’IFI dû au titre de l’année 2019 s’élève à 53 315 euros.
L’administration fiscale a maintenu ses rehaussements malgré les observations de M. [W].
Par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2021, l’administration fiscale a demandé le paiement de la somme de 53 315 euros de droits et 1 599 euros d’intérêts de retard, soit un total de 54 914 euros.
M. [W] a contesté cette imposition par réclamation du 1er mars 2022.
L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, M. [W] a fait assigner le Directeur de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales en poste à la Direction Générale des Finances Publiques – DNVSF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2023, l’administration fiscale demande au juge de la mise en état de :
« – prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 14 décembre 2022 pour cause de forclusion ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance. »
L’administration fiscale fait valoir qu’en application de l’article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, M. [W] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur sa réclamation pour saisir le tribunal. Elle expose que ce délai expirait le 12 décembre 2022 et que l’assignation du 14 décembre 2022 est donc intervenue tardivement.
Demandes et moyens de M. [W]
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 25 septembre 2023, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
« 1. Débouter l’administration défenderesse de son incident ;
2. Juger recevable l’assignation de M. [W] ;
3. Condamner l’administration aux dépens de l’incident ;
4. Condamner l’administration au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [W] expose qu’il est indiqué, dans la décision de rejet du 10 octobre 2022, qu’il dispose d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal. Il considère que cette mention doit être interprétée comme une autorisation expresse de l’administration de lui accorder un délai de quatre mois pour contester sa décision de rejet.
* * *
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 février 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.* 198-10.
La décision de rejet du 10 octobre 2022 a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [W] le 11 octobre 2022.
Cette décision comprend en page 3 un chapitre intitulé « Modalités de recours » dont le premier paragraphe est ainsi rédigé : « Si vous entendez contester cette décision devant le Tribunal judiciaire, vous devez assigner l’administration devant le tribunal dans un délai de quatre mois courant à compter du jour de réception de cette lettre. »
L’article R.421-5 du code justice administrative précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
L’article L. 199 du livre des procédures fiscales attribue compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des contentieux relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière. La compétence juridictionnelle judiciaire ne fait pas perdre à la décision de rejet son caractère d’acte administratif de telle sorte que l’article R.421-5 du code de justice administrative est applicable.
En application des dispositions précitées de cet article, le délai de recours de deux mois ne peut être opposé à M. [W] dès lors qu’il n’était pas mentionné dans la décision de rejet du 10 octobre 2022, celle-ci ne mentionnant qu’un délai de « quatre mois courant à compter du jour de réception de cette lettre ».
En application de cette mention, M. [W] bénéficiait d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal judiciaire à compter du jour de réception de la lettre de rejet, soit à compter du 11 octobre 2022.
Il en résulte qu’à la date de l’assignation, le 14 décembre 2022, le délai de quatre mois n’était pas expiré.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, le sort des dépens de l’incident suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation formée par M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’administration fiscale ;
DÉCLARE recevable l’action de M. [I] [W] introduite par assignation du 14 décembre 2022 ;
DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [I] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour les conclusions au fond de l’administration fiscale ;
Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Colloque ·
- Date ·
- Charges ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Adresses
- Indemnité d'éviction ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Coûts
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Exécution forcée ·
- Demande
- Viaduc ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Décès ·
- Carolines ·
- Qualités ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- République française ·
- Personnel
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Procédure d'urgence
- Divorce ·
- Education ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Prestation compensatoire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.