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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01600 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHFU
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (54)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 103
ET
S.A.R.L. SEEGMULLER STRASBOURG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
EN DEFENSE
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au Barreau de MARSEILLE, substitué par Me Véronique MALGORN, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 29 novembre 2024 rendu par la Cour de cassation, Monsieur [L] [H] a été condamné à payer à la SARL SEEGMULLER STRASBOURG une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 4 mars 2025 pour une somme de 3288,06 euros.
Le 1er avril 2025, un paiement à hauteur de 1 000 euros a été effectué.
Par acte du 9 avril 2025, Monsieur [L] [H] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [L] [H] demande au juge de l’exécution de lui accorder les plus larges délais tels que prévus aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et l’autoriser au règlement de ses obligations par échéances mensuelles de 115 euros à imputer en priorité sur le capital sur 23 mois, la 24ème échéance soldant la dette. Il sollicite également le rejet des prétentions de la SARL SEEGMULLER STRASBOURG et sa condamnation aux entiers dépens.
Il fait état du refus de la société défenderesse de lui accorder des délais de paiement et invoque sa situation financière pour justifier sa demande.
La SARL SEEGMULLER STRASBOURG s’oppose à la demande et sollicite subsidiairement que l’échelonnement soit réduit à 4 mois. Il est également demandé une condamnation à hauteur de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] indique être de bonne foi. Il invoque avoir déjà procédé à un premier paiement à hauteur de 1 000 euros. Il justifie de sa situation financière pour invoquer ne pas pouvoir s’acquitter de sa dette en une seule échéance.
A ce titre, il résulte de son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 que le foyer perçoit des revenus annuels net fiscaux de 26 366 euros, soit une moyenne mensuelle de 2197 euros. Il invoque, avec des justificatifs à l’appui, des charges mensuelles (énergie, mutuelle, téléphonie, assurances, etc.) à hauteur de 698,95 euros et des remboursements d’emprunts à hauteur de 759,8 euros. Les sommes indiquées comme versées sur le LEP et sur l’assurance vie doivent (60€x2) doivent s’analyser comme de l’épargne et non une charge comme l’invoque le demandeur. Le total des charges s’élève ainsi à 1458,75 euros et laisse ainsi un reste à vivre de 738 euros.
Contrairement à ce qu’invoque la défenderesse, les charges du demandeur, si elles ne peuvent pas être définies comme strictement incompressibles, par exemple s’agissant des frais de téléphonies et d’internet à hauteur de 91,97€, n’apparaissent pas non plus démesurées au regard de ses ressources.
Monsieur [H] produit des captures d’écran de ses applications bancaires pour justifier qu’il ne bénéficie d’aucune épargne liquide.
La SARL SEEGMULLER STRASBOURG ne produit aucun élément justificatif permettant au juge de l’exécution d’évaluer ses besoins économiques. Dès lors, la décision sera rendue au regard des seules capacités du débiteur.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder un échéancier à Monsieur [H] en lui permettant de solder sa dette par des mensualités de 150 euros.
Au regard du montant de la dette évalué à 2760,45 euros, un échelonnement à hauteur de 18 mensualités de 150 euros avec une 19 mensualités devant solder la dette sera prévue.
Rien ne justifie que les paiements s’imputent par priorité sur le capital en dérogation de l’article 1343-1 du code civil.
Une clause de déchéance sera prévue.
La procédure étant effectuée dans le seul intérêt de Monsieur [H], il conservera la charge de ses dépens.
La demande de la société défenderesse sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [L] [H] à se libérer de sa dette par 18 mensualités de 150 euros et une 19ème mensualités soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes à même date chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à sa date d’échéance, la totalité du solde restant dû de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible à l’encontre de Monsieur [L] [H], sans qu’il soit nécessaire pour la société SEEGMULLER STRASBOURG d’accomplir aucune formalité ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société SEEGMULLER STRASBOURG de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S.LEFRANC Q. ZELLER
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