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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI NAJJAR, SAS LABORATOIRE NAJJAR c/ SAS DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H2T
AFFAIRE : SCI NAJJAR, SAS LABORATOIRE NAJJAR C/ SAS DEKRA INDUSTRIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCI NAJJAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS LABORATOIRE NAJJAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 18 Février 2025 – Délibéré au 1er Avril prorogé au 8 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait édifier un bâtiment industriel à CIVRIEUX (01390).
Pour la réalisation de ce projet, elles ont notamment fait appel à :
la SARL NAAO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l’EURL [D], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société COGIFLUIDE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS FAMY, qui s’est vu confier le lot « terrassement, plateforme, bordures, enrobés » ;
la SAS RHONE ALPES ACIER, à laquelle a été confié le lot « isolation, bardage, planchers collaborants » ;
la SAS VIAL, attributaire du lot « peinture, isolation doublages cloisonnements portes intérieures » ;
la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE, qui a exécuté le lot « électricité courants forts – courants faibles – lustrerie, alarme intrusion alarme incendie » ;
la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES, qui s’est vu confier le lot « revêtement des sols ».
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves. La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont reproché l’absence de levée de certaines réserves et d’autres désordres et non conformités.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021 (RG 20/01330), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS VIAL ;
la SAS FAMY :
la SAS RHONE ALPES ACIER ;
la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE ;
la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES (LPPS) :
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [U], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00227), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à
l’EURL [D] ;
la SARL NAAO ARCHITECTURE ;
la SAS COGIFLUIDE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U].
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00516), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL [D], a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [D] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U].
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00229), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL NAAO ARCHITECTURE, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [D] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COGIFLUIDE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U].
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00523), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U], et les a étendues à un nouveau désordre.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01064), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [D], a rendu communes et opposables à
la SASU PLOMBERIE LAHZAR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U], et les a étendues à un nouveau désordre.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait assigner en référé
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise et d’entendre réserver les dépens.
A l’audience du 18 février 2025 à laquelle la présente affaire a été retenue, les demanderesses ont maintenu leurs demandes telles que consignées dans leur acte introductif d’instance.
La société DEKRA INDUSTRIAL a sollicité qu’il plaise :
Vu l’article 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil.
Débouter la SCI NAJJAR et la société NAJJAR de leurs demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la mise hors de cause de la société DEKRA INDUSTRIAL ;
Condamner la société NAJJAR et la SCI NAJJAR à payer à la société DEKRA
INDUSTRIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Au terme de sa note aux parties n°10, l’expert judiciaire a préconisé d’appeler en cause la société DEKRA, en tant que contrôleur technique, « s’il est confirmé que sa mission comportait le contrôle de la perméabilité à l’air du bâtiment ».
Or, il résulte du contrat produit au débat que la société DEKRA, en tant que contrôleur technique, n’a pas reçu de mission de contrôle de la perméabilité à l’air du bâtiment, mais une mission classique incluant un contrôle de la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et un contrôle portant sur la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments industriels.
La mise en cause de la société DEKRA ne s’avère donc pas justifiée. Les demanderesses seront déboutées de leur demande à cette fin et la mise hors de cause cette société sera prononcée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens et à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTONS la demande tendant à mettre en cause la société DEKRA INDUSTRIAL ;
METTONS hors de cause la société DEKRA INDUSTRIAL ;
CONDAMNONS la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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