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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01673 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NAL
N° de MINUTE : 25/00575
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,
AYANT POUR SOCI ÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ IQ EQ MANAGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°431 252 121
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CUNY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0026
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [Y] [P] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. NEPTUNE 2
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°450 105 721
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2004, la banque Sanpaolo a conclu un contrat de prêt avec la société Neptune 2 pour un montant de 60.920 euros, pour une durée de 20 ans, au taux de 4,90% par an, pour l’acquisition d’un appartement au prix de 35.600 euros outre 25.320 euros de travaux à usage locatif à [Localité 6].
Par actes sous seing privés du 4 août 2004, M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] se sont portés cautions solidaires de l’engagement de la société Neptune 2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018, la société Banque Palatine a mis en demeure la société Neptune 2 d’avoir à lui verser la somme de 9.138,64 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours lui précisant qu’à défaut de déférer à la mise en demeure, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Banque Palatine a informé M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] des risques de poursuites à l’encontre de la société Neptune 2 et à leur encontre en raison de l’impayé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2018, la société Banque Palatine a de nouveau mis en demeure la société Neptune 2 de lui payer la somme de 11.272,39 euros au titre des échéances de prêt impayées et a informé M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018, la société Banque Palatine a de nouveau mis en demeure la société Neptune 2 de régulariser son impayé et a informé M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2019, la société Banque Palatine a notifié à la société Neptune 2 la déchéance du terme du prêt souscrit le 3 mai 2004 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 33.247,49 euros. Elle a également mis en demeure M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] de régler la dette de la société Neptune 2 en leur qualité de caution.
Par acte authentique du 21 octobre 2019, la société Banque Palatine a cédé à la société MCS et Associés la créance qu’elle détenait sur la société Neptune 2 et M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O].
La cession de créance a été notifié à la société Neptune 2 et à M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] le 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, la société MCS a mis en demeure M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] d’avoir à régler la dette de la société Neptune d’un montant de 20.159,16 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la société MCS a mis en demeure la société Neptune 2 de régler la somme de 24.312,09 euros.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2024, la société MCS et associés a cédé au fonds commun de titrisation Absus la créance qu’elle détenait sur la société Neptune 2 et M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O].
Par exploit du 12 février 2025, le fonds de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) a assigné la société Neptune 2, M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 22.998,92 euros en principal avec intérêts au taux de 4,90% l’an à compter du 26 novembre 2024 et avec capitalisation des intérêts ;
— 3.081,35 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 novembre 2024 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens dont distraction au profit de la société d’avocat Phi Avocats.
Assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [O] et la société Neptune n’ont pas constitué avocat. Assignée selon procès-verbal de perquisition, Mme [O] n’a pas constitué avocat. Interrogé par le juge de la mise en état, le demandeur n’a pas fourni d’explication quant au sort de la délivrance de l’acte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du fonds de titrisation Absus délivrée le 12 février 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de condamnation de la société Neptune 2
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le fonds de titrisation Arbus, venant aux droits de la banque Palatine, a prononcé la déchéance du terme du prêt suite aux impayés du prêt. Le demandeur est bien fondé à solliciter la restitution des sommes dues au titre du contrat de prêt.
La société Neptune 2 sera condamnée à payer au fonds de titrisation Absus les sommes suivantes :
— 22.998,92 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% par an à compter du 26 novembre 2024 ;
— 3.081,35 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 novembre 2024.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de condamnation de M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O]
Selon l’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2292 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, le fonds de titrisation produit deux actes de cautionnement selon lesquels M. et Mme [O] se sont portés caution des engagements de la société Neptune 2 dans la limite de 112 450 euros chacun.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement du fonds de titrisation Absus et de condamner M. et Mme [O] à lui payer les sommes de :
— 22.998,92 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% par an à compter du 26 novembre 2024 ;
— 3.081,35 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 novembre 2024.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société Neptune 2, M. et Mme [O], parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, représentée par Me Cuny.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Neptune 2, M. et Mme [O], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer au fonds de titrisation Absus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société Neptune 2, M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] à payer au fonds de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS TM, les sommes suivantes :
— 22.998,92 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% par an à compter du 26 novembre 2024 ;
— 3.081,35 euros au titre des intérêts arrêtés au 25 novembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum la société Neptune 2, M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] à payer au fonds de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la société MCS TM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Neptune 2, M. [X] [O] et Mme [Y] [P] [K] épouse [O] aux dépens dont distraction au profit de l’association d’avocat AARPI PHI AVOCATS ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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