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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00185 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE5M
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 1] C/ [Q] [C] [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis Mairie – [Localité 2]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [C] [P] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [H] est propriétaire de parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 3] à [Localité 1]. L’ensemble du terrain est classé en zone agricole A.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la Commune de Saint Genest Lerpt a fait assigner M. [Q] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
Ordonner que la réalisation d’une plateforme sur les parcelles Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] est irrégulière sur le plan du droit de l’urbanisme :Ordonner que cet aménagement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;Ordonner qu’il y a lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite par l’adoption d’une mesure de référé :Ordonner la remise en état, aux frais de M. [H], des parcelles Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance ;Condamner, en conséquence, M. [H] à remettre en état la parcelle cadastrée Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2], dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner M. [H] au versement à la COMMUNE DE [Localité 1] de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle a été rejetée la demande de jonction avec l’instance engagée contre les auteurs des travaux par M. [Q] [H].
La commune de [Localité 5] maintient ses demandes et expose que :
En fin d’année 2025, elle a été informée qu’une plateforme avait été créée sur le terrain de M. [H], La haie bocagère présente sur le terrain a été dégradée, en méconnaissance de l’article A13 du règlement du PLU,M. [H] a indiqué à la commune qu’il entendait vendre la parcelle à des gens du voyage pour qu’ils s’y installent, ce qui n’est pas possible au regard du règlement du PLU, et qui n’a rien à voir avec une finalité agricole,Il existe un risque d’effondrement d’une partie du talus créé,Les terrassements ont créé des désagréments sur la route de Cozon de Bayard, car des graviers et des cailloux tombent sur la voirie à chaque intempérie,Les faits relevés constituent une infraction aux dispositions du PLU prévue par l’article L 610-1 du Code de l’urbanisme et réprimée par l’article L 480-4 du même Code,Cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
M. [Q] [H] sollicite de voir joindre l’instance à celle enregistrée sous le n° RG : 26/00154, et de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à M. [U] [J], Mme [A] [M] et Mme [V] [G]. A titre principal, il sollicite de voir débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, et de voir condamner la commune à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il sollicite de voir condamner M. [U] [J], Mme [A] [M] et Mme [V] [G] à garantir et relever M. [Q] [H] de toutes injonctions et condamnations prononcées à son encontre, et de voir condamner les mêmes aux dépens.
Il expose qu’à l’été 2025, il a été approché par l’un de ses voisins, habitant la maison située sur la parcelle voisine cadastrée AI [Cadastre 3], qui souhaitait acquérir la parcelle AI [Cadastre 2] et une partie de la parcelle AI [Cadastre 1] ; que sans attendre la réalisation de la vente, les voisins ont procédé à la réalisation des travaux litigieux sur sa propriété ; que le procès-verbal rédigé par les agents de la police municipale indique que l’élue qui a donné l’alerte a précisé qu’ils étaient réalisés par les habitants du [Adresse 4] à [Localité 1], qu’il est fait la preuve de l’absence d’implication de M. [H] dans la réalisation des travaux et qu’au contraire, l’intervention de tiers ressort aussi du procès-verbal d’infraction établi par l’adjoint au Maire M. [L] ; que celui-ci indique que les travaux ont été réalisés par les gens du voyage installés illégalement sur le terrain agricole cadastré section AI n°[Cadastre 3] appartenant à M. [J], Mme [M] et Mme [G] ; que la collectivité n’a pas cherché à résoudre amiablement le litige, en se rapprochant des consorts [J] – [M] – [G], puisqu’ils étaient identifiés en tant qu’auteurs des travaux, mais également de M. [H] ; que ce dernier a fait assigner les propriétaires du terrain AI n°[Cadastre 3] ; qu’il est impossible de déterminer l’état antérieur aux travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Compte tenu du rejet de la demande de jonction, M. [U] [J], Mme [A] [M] et Mme [V] [G] ne sont pas parties à la présente procédure. Aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre.
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1] prévoit, en son chapitre XIII – Dispositions applicables à la zone A, que sont interdites toutes nouvelles occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article A2 en zone Aco ainsi que les affouillements de sol. Le règlement prévoit que ne sont admis que les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la réalisation des types d’occupation des sols autorisés sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans le paysage.
En l’espèce, dans son rapport établi le 24 novembre 2025, la police municipale de [Localité 1] a constaté que des travaux étaient en cours sur la propriété de M. [Q] [H] au moyen d’un engin de chantier de type pelle hydraulique, avec la création de 3 restanques au-dessus du mur d’enceinte sur une surface d’une centaine de mètres carré allant jusqu’à la parcelle [Cadastre 1], qu’un poteau de ligne en bois avait été détruit et un boîtier électrique de chantier installé.
Le premier adjoint en charge de l’urbanisme a dressé le 9 janvier 2026 un procès-verbal constatant la réalisation de travaux de terrassement sur un terrain agricole, sans aucune demande d’autorisation déposée en Mairie, avec excavation des terres afin de niveler le sol et créer une plateforme plane. L’élu précise qu’il s’agit de travaux importants, réalisés avec de gros engins de chantier et qu’un parking a été creusé avec des pans de terre non retenues d’une hauteur très importante (supérieure à 3 mètres). Il ajoute que le terrain accueille une haie bocagère.
Le 5 mars 2026 la police municipale relève que les travaux semblent arrêtés, que des terres ont été apportées sur le terrain mais n’en recouvrent pas la totalité et qu’il y a un risque d’éboulement de terres sur la voie publique en l’absence de soutènement des terres.
Les aménagements litigieux, s’agissant de plusieurs terrassements dont un pour un parking, n’ont manifestement pas été réalisés dans un but agricole, seuls aménagements autorisés par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 1] dans la zone A, s’agissant d’un secteur agricole protégé.
M. [Q] [H] ne conteste pas le classement de son terrain en zone agricole et que les aménagements ont été effectués en violation du plan local d’urbanisme, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
M. [Q] [H] est l’actuel propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux litigieux ont été entrepris, peu importe qu’ils l’aient été par d’autres personnes pour leur propre compte et en vue d’un achat futur.
Il convient donc de condamner M. [Q] [H] à remettre en état les parcelles cadastrées Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] [H], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [Q] [H] à remettre en état les parcelles cadastrées Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2], à savoir, supprimer les terrassements pour rétablir la ligne naturelle du terrain du haut de ce terrain jusqu’à l’accès sur la voie publique et rétablir la haie bocagère, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Q] [H] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ARÊGÔ
COPIES-
— DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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