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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GD5K
Minute 25/
DU 10 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Benoît BERTAUD
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 19 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [U] [E]
née le 14 Février 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS Avocat plaidant,
representé par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
L’affaire ayant été débattue le 19 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, Madame [E] [U] a confié son véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 10] à la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE afin qu’elle répare une défaillance du système anti-pollution.
Le 23 avril 2025, Madame [E] [U] a confié à nouveau son véhicule à la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, à raison de l’allumage de voyants moteur et service.
Se plaignant de plusieurs désordres, Madame [E] [U] a par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 fait assigner la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire du véhicule, outre la condamnation aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE :
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— souhaite que les dépens restent à la charge de Madame [E] [U].
A l’audience du 19 novembre 2025, Madame [E] [U] a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [E] [U], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
— du procès-verbal de contrôle technique du 1er juillet 2024 (pièce n° 2 de la demandeuresse), de la facture du 19 juillet 2024 et du justificatif de paiement intégral (pièce n° 3 de la demanderesse)
— du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er août 2025 (pièce n° 5 de la demanderesse) mettant en exergue des désordres sérieux affectant la voiture de Madame [E] [U] après l’intervention de la SASU ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée dans les termes du dispositif, en mettant la provision initiale à la charge de Madame [E] [U], à la demande et dans l’intérêt exclusif de laquelle l’expertise est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt Madame [E] [U], pour lui permettre ultérieurement d’engager une instance judicaire au fond, de sorte que les dépens, qui ne peuvent être réservés, doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade du référé expertise, Madame [E], demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, assumera elle la charge des dépens, tandis que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 10] ;
Désignons pour y procéder : Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
E-mail:[Courriel 9] – Tél.: 0608921846
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1°) Décrire l’état du véhicule PEUGEOT modèle 208 1.6 BlueHDi 100, immatriculé [Immatriculation 10], rechercher s’il est affecté de désordres ;
2°) Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente;
3°) Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur ;
4°) Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir que les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage personnel ;
5°) Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné;
6°) Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ;
7°) Donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remailent, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
8°) Répondre aux dires pertinents des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [U] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême 10 Janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 5 Mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons Madame [E] [U] aux dépens et la déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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