Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 27 avr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YF – Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YF
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 27 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [E], muni d’un pouvoir
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YF – Jugement du 27 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 juillet 2025, Monsieur [Y] [R] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [R], qui lui avaient été notifiées le 3 octobre 2025.
Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 20 mars 2026.
* *
A l’audience, Morbihan Habitat comparaissait soulignant le jeune âge du débiteur et sa possibilité de retrouver un emploi. Il actualisait le montant de sa créance à la somme de 5.837,64 euros qui n’était pas contestée.
[7] et le [8] écrivaient pour maintenir leurs créances à la somme de 192,31 euros et 693,93 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Monsieur [R] prétendait avoir réglé la créance d'[7] sans fournir aucun justificatif.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [Y] [R] comparaissait et disait travailler en intérim depuis août 2025, ajoutant qu’il avait pu faire des missions pour [Z] jusqu’en début d’année 2025. Il précisait aider son épouse et sa mère restées en AFGHANISTAN, produisant en cours de délibéré différentes preuves de l’envoi de mandats à l’étranger.
L’affaire était mise en délibéré au 27 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 16 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 25 septembre 2025, Monsieur [R] était redevable de la somme totale de 10.320,34 euros envers ses créanciers.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [5] s’élève à la somme de 5.837,64 euros, terme du mois de février inclus.
Monsieur [R] ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance de [5] à la somme de 5.837,64 euros, ramenant l’endettement global du débiteur à la somme de 10.526,72 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [Y] [R] s’établissent comme suit :
salaire : 1.450 € en moyenneprime d’activité : 44,57 euros selon le justificatif fourni en cours de délibérésoit un total de : 1.494,57 € ;
— Monsieur [Y] [R] est âgé de 26 ans. Marié, son épouse serait restée en AFGHANISTAN sans que les documents produits en cours de délibéré ne permettent de savoir quelle est la situation de cette dernière. La copie des mandats vers l’étranger versés au dossier n’apparaissaient pas comme étant versés à son épouse mais à un certain [A] [F] [B] au titre de l’aide familiale, sans savoir qui est cet individu, ce qui ne permet pas de considérer que le débiteur aurait des personnes à charge. Il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 358,30 €, charges comprises,
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l’année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l’eau, l’énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Faute de justificatifs particuliers en dehors du loyer, aucun surcoût ou majoration ne sera retenu en l’espèce.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [Y] [R] est évalué à 10.526,72 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 232 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est de 216,27 € ;
La capacité de remboursement de Monsieur [Y] [R] est ainsi de 216,27 € et doit lui permettre d’apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l’effacement prévu au 2° de l’article L. 733-4 du même code.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [Y] [R] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable,
FIXE la créance de [5] à la somme de 5.837,64 euros,
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [Y] [R],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Montant
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Accès ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Bon de commande ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Données
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Versement ·
- Intérêt ·
- Créance
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Assurances obligatoires ·
- Forclusion ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Action ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Chêne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Parc ·
- Indemnité d 'occupation
- Site ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Gauche ·
- Ligne ·
- Délai
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Forum ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.