Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01029 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01029 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTP
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01029 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTP
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Monsieur [I] [G] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec entéropathie de la coiffe des rotateurs (supra épineux) confirmée par IRM de l’épaule gauche le 3 octobre 2023", joignant un certificat médical établi à la même date du docteur [L] [V] libellé dans les mêmes termes et précisant une date de première constatation médicale au 3 octobre 2023.
Par un courrier recommandé en date du 15 novembre 2023 distribué le 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la SAS [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 1er février 2024 au 12 février 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 12 février 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 21 février 2024.
Une information similaire était portée à la connaissance de Monsieur [I] [G] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 27 novembre 2023.
La SAS [5] a renseigné le 8 janvier 2024 son questionnaire.
Par courrier recommandé daté du 8 janvier 2024, reçu par la caisse le 12 janvier 2024, la SAS [5], après avoir rappelé que la caisse fait état d’une maladie en date du 3 octobre 2023, a sollicité :
* la communication du certificat médical initial,
* et les modalités de la consultation du dossier pour lui permettre d’en prendre connaissance et de formuler ses observations, hors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, incompatible avec l’organisation de la société.
La caisse par courrier du 24 janvier 2024 a, à nouveau adressé le certificat médical du docteur [V] en date du 12 octobre 2023.
Suivant un courrier recommandé en date du 19 février 2024, la caisse a notifié à la SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 3 octobre 2023, inscrite au tableau 57.
La SAS [5] a saisi, en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelles du 3 octobre 2023 “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, par courrier du 12 avril 2024 la commission de recours amiable (CRA) qui en a accusé réception le 29 avril 2024.
La SAS [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 3 juillet 2024, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, qui postérieurement en sa séance du 7 octobre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Après deux appels en audience de mise en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, complétée par un mail en date du 25 juin 2025 et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 octobre 2023 de Monsieur [G],
— en tout état de cause débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de sa demande en inopposabilité que la caisse d’une part, ne lui a pas laissé un délai de 30 jours francs pour renseigner son questionnaire et d’autre part, ne lui a pas permis une consultation effective du dossier préalablement à sa décision en ne lui offrant pas un accès au dossier autrement qu’en ligne sur le site “questionnaires-risquepro” qu’elle ne peut pourtant lui imposer.
Elle ajoute contester la réunion des conditions du tableau 57 et notamment celle tenant aux travaux, la caisse ne pouvant fonder exclusivement sa décision sur les déclarations du salarié, précisant avoir dans son questionnaire mentionné que les tâches confiées à M. [G] comportaient des mouvements avec le bras décollé du corps sans soutien d’au moins 60°C pendant seulement 30 minutes par jour.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— débouter la SAS [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 octobre 2023,
— de déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 octobre 2023,
— de débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— et de condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose avoir satisfait à l’ensemble des obligations mises à sa charge, précisant d’une part que seul le non respect du délai de 10 jours francs pour formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision et d’autre part qu’elle a permis un accès au dossier en dehors du site “questionnaires-risquepro” puisqu’elle invitait la société à se rendre dans un point d’accueil.
Elle ajoute que les conditions du tableau 57 sont réunies, la caisse ayant mené une enquête administrative qui a corroboré les déclarations du salarié s’agissant de la liste des travaux qu’il réalisait.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en inopposabilité pour non respect de la procédure d’instruction par la caisse:
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 15 novembre 2023 distribué le 20 novembre 2023 à la société [5], la caisse a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Sur le non respect du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire :
La société [5] soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour renseigner le questionnaire, puisqu’elle a reçu le questionnaire papier le 1er décembre 2023, la caisse l’informant qu’elle disposait de 15 jours pour le retourner.
Or, suivant un arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi nº22-19.502), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que : « Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction. Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé ».
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de consultation effective du dossier :
La société SAS [5] a manifesté son opposition à l’utilisation du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Dans ce contexte elle a sollicité par courrier daté du 8 janvier 2024 des informations sur les modalités mises en oeuvre par la caisse pour lui permettre d’accèder au dossier, le consulter et faire valoir ses observations en dehors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
À l’appui de sa demande en inopposabilité, la société souligne avoir reçu aucune réponse à sa demande d’informations concernant les modalités de consultation du dossier hors du site internet.
Or, force est de constater que le courrier de la caisse du 15 novembre 2023, distribué le 20 novembre 2023, s’il fait mention de la procédure dématérialisée, contient un encart intitulé “ je ne peux pas me connecter au site” libellé dans les termes suivants :
“Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant 3679.”.
L’employeur, qui soit se trouve en difficulté soit refuse la procédure dématérialisée, est donc informé qu’il doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Dès lors, la caisse a prévu une alternative à la consultation du dossier par voie dématérialisée, qui consiste à se rendre au point d’accueil et afin d’éviter l’attente de prendre rendez-vous en appelant le 3679.
La société [5], pourtant informé dès le courrier du 15 novembre 2023, distribué le 20 novembre 2023 de l’alternative offerte en cas de refus de la procédure dématérialisée, ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information et ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur l’inopposabilité en l’absence de réunion des conditions du tableau 57:
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”.
Monsieur [G] a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui est inscrite au tableau 57 A “EPAULE” qui indique :
— désignation de la maladie : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
— délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [5] conteste que la condition tenant à la liste limitative des travaux soit remplie, rappelant d’une part que la caisse ne peut se référer aux seules déclarations du salarié et d’autre part qu’elle a évalué dans son questionnaire à 30 minutes par jour les travaux réalisés par le salarié comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°C.
Or, il résulte du dossier que pour retenir cette condition remplie la caisse s’est référée au questionnaire de Monsieur [G], mais également aux résultats de l’enquête administrative (pièce 9) qu’elle a mené qui :
* rappelle que M. [G] est coffreur boiseur,
* décrit son poste qui consiste en :
— la fabrication de coffrage en bois en hauteur avec pose d’enduits de finition en hauteur et utilisation du marteau piqueur,
— et démolition,
* et indique qu’il effectue des travaux avec le bras décolléé du corps sans soutien à 60°C plus de 2 heures par jour sur 3 jours d’activité par semaine.
L’enquêteur indique s’être également référé aux renseignements donnés au titre des travaux réalisés par le même salarié qui occupait déjà le même poste dans le questionnaire de la société [5] rempli en 2021 pour la même maladie affectant l’épaule droite.
Dès lors, la caisse rapportant la preuve que la condition relative à la liste limitative des travaux est effectivement remplie et en l’absence de constestation élévée au titre des autres conditions, il convient de rejeter ce moyen d’inopposabilité.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse en date du 19 février 2024 qui prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [I] [G] le 3 octobre 2023.
3) Sur les demandes accessoires :
La société SAS [5], succombant, sera condamnée aux dépens et les demandes tant de la société SAS [5] que de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 seront écartées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2025;
DEBOUTE la société SAS [5] de toutes ses demandes;
DECLARE opposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM du Val de Marne du 19 février 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [G] “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche “ du 3 octobre 2023;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens;
DEBOUTE la CPAM du Val de Marne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Assurances obligatoires ·
- Forclusion ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Action ·
- Demande
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant majeur ·
- Partage ·
- Partie ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Suspensif ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Assistant ·
- Prescription
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Habitat ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution ·
- Préjudice moral ·
- Remise en état
- Logiciel ·
- Accès ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Bon de commande ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Données
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Versement ·
- Intérêt ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Forum ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Montant
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.