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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 novembre 2025
à Me [H] Julia
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02257 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] épouse [X] [J]
née le 30 Septembre 1978 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 juin 2020, La Société LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail à Mme [J] [X] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], pour un loyer de 442, 36 euros et une provision sur charges de 176,06 euros.
Le 21 novembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, La Société LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Mme [J] [X] un commandement de payer la somme en principal de 1 000,32 euros visant la clause résolutoire, outre le coût de l’acte à hauteur de 84,12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, La Société LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner en référé Mme [J] [X], devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 7 g, 22-1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [J] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec concours de la force publique,la condamnation de Mme [J] [X] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 837,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,la condamnation de Mme [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, avec indexation aux intérêts de droit, la condamnation de Mme [J] [X] à 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, renvoyée à deux reprises à la demande du demandeur et une reprise du défendeur puis finalement retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenues les termes de leurs conclusions déposées.
Citée à étude, Mme [J] [X] était représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions récapitulatives n° 2, La Société LOGIS MEDITERRANEE, au visa des articles 7, 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, 700 du code de procédure civile, a:
renoncé à sa demande d’expulsion compte tenu du départ du logement de Madame [J] [X], fin 2024, maintenu sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ,actualisé sa demande de condamnation de Mme [J] [X], au paiement de la somme de 4 226,80 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 mai 2025, avec intérêt à taux légal sur la somme de 1 837,43 euros à compter de l’assignation et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, Sollicité la condamnation de Mme [J] [X] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur les contestations sérieuses opposées par Madame [J] [X], elle dément l’origine du désordre allégué par la locataire et le lien entre la vétusté des installations électriques et un départ de feu dans le logement, et soutient qu’en tout état de cause les travaux prévus par la société [Localité 4] n’ont pu être réalisés par sa faute. Elle conclut par conséquent au débouté de la demande de dommage et intérêt pour trouble de jouissance, faute de preuve du préjudice subi et de compétence du juge des référés. Elle conteste tout autant la demande d’indemnisation des appareils électroménagers, dont la nature varie selon les déclarations faites par la locataire, privée d’indemnisation faute d’avoir souscrit une assurance pour ce type de dommage qui ne relève en tout état de cause aucunement du bailleur.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiements, la Société LOGIS MEDITERRANE s’y oppose compte tenu de l’importance de la dette, des seuls paiements intervenus en août et novembre 2023 et de l’absence de toute reprise de paiement postérieur au décompte du 26 décembre 2024. Si des délais devaient être accordés, la Société LOGIS MEDITERRANE soutient qu’ils ne pourraient l’être qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Conformément à ses conclusions en réponse n° 2, Mme [J] [X] :
A titre principal : conclut au rejet des demandes de La Société LOGIS MEDITERRANEE et au défaut de pouvoir du juge des référés en l’absence d’urgence caractérisée au regard de son départ du logement le 24 octobre 2024, signalé à son gestionnaire et par voies d’avocats et en l’état des contestations sérieuses sur les demandes financières : invoquant un trouble de jouissance qu’elle dit confirmé par la société [Localité 4], l’ayant conduite à ne plus occuper son logement pour des raisons de sécurité, une contestation des sommes dues et notamment des frais de procédure qui lui sont imputés, un engagement du gestionnaire du bailleur à l’indemniser des pertes des appareils électro-ménagers. Elle sollicite également la condamnation du bailleur à régler 900 euros au titre de l’article 700 du CPC à régler à Me [H].
A titre reconventionnel : elle sollicite la condamnation de la Société LOGIS MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance pour avoir été contrainte de quitter un logement dans lequel elle ne pouvait plus cuisiner et avoir perdu ses appareils electro-ménagers,
A titre subsidiaire :la réduction du montant de la dette déduite des frais d’huissier (211,11 euros) et des pénalités d’enquête ressource (76,20 euros),des délais de paiement sur un échéancier de 36 mois,le rejet des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,le rejet de la condamnation avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 mars 2024 , soit plus de six semaines avant l’audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Société LOGIS MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 20 juin 2020 contient une clause résolutoire (article 14) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2023, pour la somme en principal de 1 00,32 euros.
L’absence de paiement postérieur au commandement de payer ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse par Mme [J] [X] qui verse aux débats un mail daté du 22 novembre 2023 par lequel elle signale au gestionnaire du bailleur avoir décidé de ne plus payer le loyer tant qu’elle n’était pas remboursée, suite à l’incident électrique (pièce n°4).
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 janvier 2024.
Sur les demandes en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Sur la contestation de l’exigibilité de la créance
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…)
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…).
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. (…)
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat et liée à un régime de responsabilité sans faute, ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, le comportement fautif de la locataire dans la persistance et de l’aggravation du préjudice diminue d’autant son droit à indemnisation.
Il est de principe que le locataire est bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution de son obligation de payer le loyer uniquement dans l’hypothèse où le logement est inhabitable.
En l’espèce,
La Société LOGIS MEDITERRANEE soutient qu’il n’est aucunement démontré un lien entre le départ de feu et la vétusté des installations électriques et qu’en tout état de cause, les travaux à réaliser selon la fiche d’intervention du 18 septembre 2023 n’ont pu être réalisés par la faute de la locataire. Elle produit notamment à l’appui :
une facture de recherche de panne électrique datée du 18 novembre 2021,la fiche d’intervention établie le 18 septembre 2023 par la Société [Localité 4],un mail du chargé d’affaires de la société [Localité 4] en date du 30 novembre 2023 évoquant l’impossibilité de joindre la locataire après trois appels téléphoniques,
En l’espèce, pour contester l’existence d’une obligation de paiement du loyer, Mme [J] [X] invoque une exception d’inexécution soutenant avoir été contrainte de quitter le logement pour sa sécurité et mettant en lien l’interruption du versement des loyers avec le trouble de jouissance allégué. Elle verse ainsi notamment au débat :
un mail du 21 juillet 2023 de son assureur excluant la garantie pour le sinistre dommage électriques survenus le 9 mai 2023, une fiche d’intervention de la société [Localité 4] (également produite par le demandeur) en date du 18 septembre 2023, faisant état de « trois disjoncteurs vétustes et pas du bon calibre, voire dangereux », un mail du 24 octobre 2024 signalant à son bailleur son départ du logement depuis septembre 2024 et demandant un rendez-vous pour réaliser l’état des lieux, ainsi qu’un courrier de son conseil adressé à la SA LOGIS MEDITERRANEE en date du 24 octobre 2024 évoquant un départ depuis plusieurs mois, S’agissant du trouble de jouissance évoqué, Mme [J] [X] ne produit que la fiche d’intervention de la société [Localité 4] faisant état de « disjoncteurs vétustes voire dangereux ». Cette pièce produite également par le bailleur vient au soutien de ses moyens de défense, alléguant son intention de remédier aux désordres électriques. Elle ne saurait suffire à caractériser une insalubrité du logement ou une indécence de nature à rendre le logement provisoirement inhabitable.
Dans ces conditions, Mme [J] [X] ne démontre pas de l’impossibilité d’habiter les lieux et ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement l’obligation de payer le loyer jusqu’au 21 janvier 2024.
L’exigibilité de la créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Le mail adressé au bailleur le 24 octobre 2024 pour signaler son départ du logement et solliciter un rendez vous pour réaliser l’état des lieux ne saurait la libérer de ses obligations contractuelles.
Sur la contestation du montant de la créance
Mme [J] [X] conteste le montant de la dette et notamment les frais d’huissier ainsi que les pénalités d’enquête ressources entre janvier et octobre 2024.
En l’espèce, le dernier décompte arrêté au 26 décembre 2024 impute les sommes perçues de la locataire et de la Caisse d’allocations familiales (CAF) au titre de l’aide au logement. Il ventile le loyer et les charges, le remboursement du dépôt de garantie et la régularisation des charges pour l’année 2024, ajoutant à compter de janvier 2024 des pénalités enquête ressource d’un montant de 7,62 euros pendant 10 mois outre les frais d’huissiers.
Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, peuvent être retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Il en résulte que Mme [J] [X] était en mesure de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient de statuer sur la demande de paiement.
Mme [J] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [J] [X] reste devoir la somme de 4 226,80 euros, à la date du 26 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus.
Pour la somme au principal, Mme [J] [X] conteste uniquement les frais d’huissiers et les pénalités d’enquête ressource.
Les frais d’huissiers doivent être déduits comme étant compris dans les dépens.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail au départ de Mme [J] [X], ce compris les pénalités d’enquêtes ressource imputées par le bailleur en application des articles R441-26 et L442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Mme [J] [X] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4 015,69 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [J] [X] déclare être bénéficiaire du RSA et justifie d’une attestation de la CAF du 17 octobre 2024 (piècen°9) laissant apparaitre des versements mensuels de 852, 68 euros hors allocations logement. Il résulte du décompte que Mme [J] [X] n’a pas versé le montant intégral du loyer courant avant la date d’audience, le dernier versement datant de novembre 2023. Le défendeur s’oppose à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, sans exclure l’octroi de délais de droit communs.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 est rejetée.
En revanche, compte tenu de la situation personnelle de Mme [J] [X], mère célibataire présentant des problèmes de santé et de la considération des besoins de la SA LOGIS MEDITERRANNEE, bailleur social, il sera accordé des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de préjudice de jouissance :
L’article 1719 du code civil dispose «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.»
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.»
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant.
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ainsi, comme développé au titre de l’absence de contestations sérieuses, la seule production de la fiche d’intervention d’une entreprise d’électricité ne saurait suffire à caractériser un trouble de jouissance qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation auprès du bailleur pour y remédier durant l’occupation, Mme [J] [X] s’étant contentée de quitter le logement et de cesser de payer les loyers.
Par conséquent, sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la Société LOGIS MEDITERRANEE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2020 entre Mme [J] [X] et La Société LOGIS MEDITERRANEE concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 21 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à verser à La Société LOGIS MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 4 015,69 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
AUTORISE Mme [J] [X] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 100 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [J] [X] au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la société LOGIS MEDITERRANEE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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