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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 avr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTM6
S.C.I. [J]
C/
[F] [G], [Q] [G], [P] [G], [O] [B] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
DEMANDEUR :
S.C.I. [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS :
Madame [F] [G], née le 19 Février 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Madame [Q] [G], née le 13 Décembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Non représentée
Madame [P] [G], née le 13 Décembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Monsieur [O] [B] [E], né le 27 Décembre 1930 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [L] [E], agissant en qualité de personne habilitée à représenter Monsieur [O] [E] pour tous les actes relatifs à ses biens suivant décision du 11 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, née le 7 Octobre 1978 à PARIS 20 (75020), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [D] [C] épouse [E], agissant en qualité de personne habilitée à représenter Monsieur [O] [E] pour tous les actes relatifs à ses biens suivant décision du 11 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, née le 11 Décembre 1945 à PARIS 12 (75012), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT MALO en date du 12 septembre 2024, Madame [F] [G], Madame [Q] [G], Madame [P] [G], Monsieur [O] [E] ont été condamnés à exécuter les obligations ci-dessous :
CONDAMNE in solidum Mesdames [G] et Monsieur [E] à pOcéder à la fermeture de la fenêtre de toit afin d’assurer la mise hors d’eau de l’habitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance
CONDAMNE in solidum Mesdames [G] et Monsieur [E] à p0céder à l’élagage des deux lauriers présents sur leur terrain, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT MALO a été signifiée le 27 septembre et 9 octobre 2024.
Estimant que cette obligation n’était pas remplie, la SCI [J] a, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, fait assigner en liquidation de l’astreinte Madame [F] [G], Madame [Q] [G], Madame [P] [G], Monsieur [O] [E] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO pour une somme de 27.000 euros.
A l’audience, la SCI [J] demande de voir :
— DEBOUTER Mr [O] [E] de toutes ses demandes fin conclusions
— LIQUIDER les astreintes prononcées par ordonnance rendue par le juge des référés du 24 septembre 2024 assortissant les obligations de Mesdames [F] [G], [Q] [G], [P] [G] et Monsieur [O] [E] de procéder à la fermeture de la fenêtre de toit afin d’assurer la mise hors d’eau de l’habitation et de procéder à l’élagage des deux lauriers sur leur terrain à hauteur de 27.000 € ;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [G], [Q] [G], [P] [G] et Monsieur [O] [E] à payer à [Y] [J] la somme de 28.400€;
— CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [G], [Q] [G], [P] [G] et Monsieur [O] [E] à payer à la SCI SCI [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [G], [Q] [G], [P] [G] et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] [E] sollicite du juge de l’exécution de voir :
— DÉCLARER Mesdames [L] et [D] [E], ès qualité de personnes habilitées à \ représenter Monsieur [O] [E] pour tous les actes relatifs à ses biens suivant décision du 11 février 2026 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, recevables et bien fondées en leu r intervention volontaire.
— DÉCLARER nulle l’assignation délivrée à la demande de la société [J] par exploit du 20férier 2025.
A titre subsidiaire, CONSTATER que Monsieur [O] [E] a, pour le compte de l’indivision défenderesse, déféré aux chefs de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINTMALO du 12 septembre 2024 (RG : 24/00203), en faisant procéder, par l’intermédiaire de sa fille, Madame [L] [E] :.
— A l’élagage aes lauriers plantés sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 1], le l juillet 2025 ;
— Au calfeutrement de la fenêtre de toit du bâtiment présent sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 2], le 21 juillet 2025.
DÉCLARER que l’état de santé et de fragilité de Monsieur [O] [E] constitue une cause justifiant la suppression des astreintes prononcées aux termes de I’ ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO du 12 septembre 2024 (RG : 24/00203).
En conséquence, SUPPRIMER les astreintes prononcées aux termes de I’ ordonnance de référé Tribunal judiciaire de SAINT-MALO du 12 septembre 2024 (RG : 24/00203).
DÉBOUTER la société [J] de toutes ses demandes.
Titre infiniment subsidiaire, MODÉRER les astreintes prononcées aux termes de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO du 12 septembre 2024 (RG : 24/00203) à l’euro symbolique.
En conséquence, FIXER la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O] r, représenté par Mesdames [L] et [D] [E], au titre de la liquidation desdites astreintes à la somme d’un euro.
En tout état de cause, DÉBOUTER la société [J] de sa demande de condamnation paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
CONDAMNER la société MACLOVUS à verser à Monsieur [O] [E], représenté par mesdames [L] et [D] [E], la somme de 4.000,00€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens. DÉBOUTER la société MACLOVUS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ov contraires.
Madame [F] [G], Madame [Q] [G], Madame [P] [G] sont non comparantes. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 mars 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 5 mars 2026 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il est justifié de la décision du 11 février 2026 rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BOBIGNY de la mise sous protection de Monsieur [O] [E] dans le cadre d’une habilitation familiale, désignant Mesdames [L] et [D] [E] étant titulaires d’une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes.
Aussi, Mesdames [L] et [D] [E] justifient-elles des conditions nécessaires pour intervenir volontairement à la procédure.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article L.231-6 du code de l’organisation judiciaire alors applicable " le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Il convient de relever que la décision du Conseil Constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 est venu modifier le texte concernant la mention « et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » en le supprimant du texte légal. Les autres alinéas du texte n’ont pas été modifié et notamment le dernier.
Aussi, malgré la décision du Conseil Constitutionnel, qui n’a pas supprimé la juridiction du juge de l’exécution, ce dernier a conservé les compétences particulières qui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution, dont la liquidation de l’astreinte prévue à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Cette compétence n’était aucunement atteinte par la décision susvisée.
De la même façon, la circulaire CIV/06/24 a précisé que le JEX ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire. A toutes fins, il sera rappelé que l’astreinte et sa liquidation ne sont pas une mesure d’exécution forcée mobilière mais une compétence spéciale du juge de l’exécution.
Il apparaît que d’une part l’assignation a été délivré à tort devant le tribunal judiciaire de SAINT MALO, alors qu’elle aurait due être délivrée devant le juge de l’exécution. Par ailleurs, elle ne reproduit pas les dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, le défaut des mentions de l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution dans l’assignation est sanctionnée par une nullité de forme, dont le prononcé est subordonné à la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas lorsque, en cas de représentation obligatoire, l’avocat de la partie a été en mesure de conclure à l’audience.
Il résulte de la procédure, que malgré les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [E], celui-ci est régulièrement représenté dans la cause, et qu’il ne justifie pas du grief que lui a causé cette omission. Il conviendra dans ces conditions de le débouter de ce moyen.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution organise cette liquidation en prévoyant que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée. En revanche, l’inexécution totale ou partielle de l’injonction ou de la condamnation commande qu’il soit procéder à la liquidation, le simple retard dans l’exécution étant à ce titre suffisant.
S’il appartient au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte d’apporter la preuve de son exécution, le créancier doit établir, en cas de retard, la durée pendant laquelle l’obligation est restée inexécutée, l’astreinte ne pouvant être présumée avoir couru jusqu’au jour où l’exécution a été constatée.
Il est constant que les obligations résultant de la décision du 12 septembre 2024 ont été exécuté pour la fenêtre le 7 juillet 2025 et les arbres le 21 juillet 2025. Il est donc constant qu’elles n’ont pas été exécuté dans le mois de la signification intervenue.
Néanmoins, il sera relevé que cette indivision était gérée pour [Localité 4] par Monsieur [O] [E] dans le cadre d’une succession particulièrement contentieuse. Ce dernier a rencontré diverses difficultés ayant conduit à sa mise sous protection par décision du 11 février 2026. En effet, Monsieur [O] [E], né le 27 décembre 1930, avait au jour de l’ordonnance de référé 93 ans et s’est abstenu de comparaître dès lors qu’il ne gérait plus ses affaires. Il est justifié que l’information de la fille de Monsieur [O] [E], aujourd’hui en charge de la mesure de protection, a eu connaissance de la décision de 2024 qu’en février 2025.
Dès le 3 mars 2025, soit dans les jours suivants de cette information, elle a saisi un avocat avec un pouvoir de représentation de son père, et a tenté une démarche amiable formalisée in fine par une décision du juge de l’exécution du 6 mai 2025 désignant un médiateur après avoir obtenu l’accord des parties. Aussi, ne peut-il être retenu de retard dans l’exécution ce alors même que les parties étaient en discussion devant le médiateur.
La période d’absence d’exécution pourrait être celle comprise entre le 9 novembre 2024 et le 13 mars 2025. La période suivante étant du fait de la tentative de discussion entre les parties. Ce n’est que par courrier du 29 juillet 2025, la SCI [J] sollicitera le rappel du dossier à l’audience, et ce alors que les obligations étaient remplies.
Néanmoins, sur la période comprise entre le 9 novembre et le 13 mars 2025, il conviendra de retenir les difficultés rencontrées par Monsieur [O] [E] dans l’exécution de ses obligations, résultant de la diminution de ses capacités cognitives qui ne peuvent être contesté, et qui ont conduit à sa mise sous protection et qui constitue une cause étrangère. En effet, Monsieur [O] [E] n’était plus en mesure d’assurer la gestion de ses affaires, non par mauvaise volonté ou négligence, mais en suite d’une détérioration de ses facultés mentales contre laquelle il ne pouvait lutter. Il sera relevé la bonne foi et l’exécution immédiate des obligations en suite de l’échec de la médiation acceptée par les deux parties.
Dans ces conditions, il conviendra de supprimer l’astreinte initialement prononcée.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [E] et Madame [D] [E], es qualité de représentantes de Monsieur [O] [E], selon décision du 11 février 2026;
DEBOUTE Monsieur [O] [E], représenté par Madame [L] [E] et Madame [D] [E], de sa demande de nullité de l’assignation ;
SUPPRIME les astreintes prononcées par décision du juge des référés du 12 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SCI [J] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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