Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 31 mars 2026, n° 24/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me SICOT
le
Expédition LRAR à
Mme [B]
M. [I]
le
IFPA
JUGEMENT : [V] [B] épouse [I] C/ [P] [I]
N° MINUTE :
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/04495 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSM5
DEMANDERESSE
[V] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-544 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] le 31 Janvier 2024 ).
Représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] au Maroc
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : M. Alexandre JULIEN
Greffier : Mme Nathalie TEGGI
l’affaire s’est tenue sans débât contradictoire
le prononcé du jugement a été fixé au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2]
ET
Monsieur [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités fixées par l’ordonnance du 26 mars 2025 à savoir :
— une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;
Si besoin :
— La cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Maintient la pension alimentaire due par Monsieur [P] [I] à Madame [V] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 75,00 € (soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE la prise en charge par le père des frais de cantine et de centre de loisirs
CONDAMNE Madame [V] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [V] [B] à Monsieur [P] [I];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait le 31 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Canton ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Perte d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Reponsabilité ·
- Fait
- Contrat de location ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Rétractation
- Exequatur ·
- Injonction de payer ·
- République tunisienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Original ·
- Jugement ·
- Traduction ·
- Appel ·
- Décision judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Parcelle
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Prestation familiale ·
- Communication ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Montant ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Élagage ·
- Juge des tutelles ·
- Exécution forcée ·
- Tutelle ·
- Compétence
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Domicile ·
- Photographie ·
- Attestation ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Réclame ·
- Litige ·
- Prétention ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.