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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VIVAGRI - RCS CAEN B, S.A.S. VIVAGRI c/ Société GAEC DE LA BOURDONNIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03629 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7TK
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A.S. VIVAGRI
C/
Société GAEC DE LA BOURDONNIERE
Copie exécutoire délivrée le :
à : GAEC DE LA BOURDONNIERE
Me Céline DENIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
GAEC DE LA BOURDONNIERE
Me Céline DENIS
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. VIVAGRI – RCS CAEN B 332 401 652, dont le siège social est sis Lieudit LA CROIX – Route de FALAISE – 14680 CINTHEAUX
représentée par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Manuella STEPHAN, avocat au Barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR :
Société GAEC DE LA BOURDONNIERE – RCS CAEN 394 526 743, dont le siège social est sis Fontaine Halbout – 14220 MOULINES
représentée par Madame [F] [U] et Monsieur [S] [C], gérants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024, le GAEC de la Bourdonnière a été condamné à payer à la société par actions simplifiée VIVAGRI les sommes suivantes :
en principal 2.628,66 euros,51,60 euros au titre des frais accessoires 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement30,77 euros au titre de mise en demeure.
Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 19 août 2024, par déclaration enregistrée au greffe le 17 septembre 2024, le GAEC de la Bourdonnière a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience, les parties, représentées par son conseil pour la société VIVAGRI et par ses gérants pour le GAEC de la Bourdonnière, ont comparu.
La société VIVAGRI, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter le GAEC de la Bourdonnière de son opposition,le condamner à lui payer les sommes suivantes :*en principal 2.628,66 euros avec intérêts au taux de 10,75 % l’an à compter du 04 avril 2024,
*394,30 euros au titre de la clause pénale de 15 % TTC,
*51,60 euros au titre des frais accessoires,
*40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
*30,77 euros au titre de mise en demeure,
le débouter du surplus de ses demandes le condamner aux dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le GAEC de la Bourdonnière était en relation avec elle, qu’elle a été missionnée pour procéder aux réparations nécessaires sur le matériel et que les travaux ont été exécutés. Elle soutient qu’il n’existe aucune obligation d’établir un devis entre professionnels et que son intervention en octobre 2022 est sans lien avec ses précédentes interventions. Elle indique que compte tenu de son ancienneté, le tracteur ne bénéficie plus de la garantie constructeur. Elle soutient que le GAEC de la Bourdonnière ne justifie aucunement des dysfonctionnements persistants qu’il allègue. Elle fait valoir que l’absence de protestation dans un délai raisonnable à compter de la réception de la facture est constitutive d’une acceptation tacite de ladite facture.
En réponse, le GAEC de la Bourdonnière sollicite la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juillet 2024, le débouté de la société VIVAGRI de sa demande en paiement de la facture n°2022015838 impayée en date du 16 décembre 2022.
Il s’oppose à la demande en paiement, estimant que la société VIVAGRI a été défaillante dans la maintenance et les réparations effectuées. Il soutient que les travaux réalisés n’ont fait l’objet d’aucun devis accepté et que lors de la reprise du tracteur aucune facturation n’était envisagée.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
Le GAEC de la Bourdonnière a été autorisé à communiquer des pièces en délibéré ce qu’il a fait le 22 janvier 2025. La société VIVAGRI a pu faire valoir ses observations au moyen d’une note en délibéré du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition à injonction de payer formée par le GAEC de la Bourdonnière dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qu’une partie peut ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a pas rempli son obligation d’apporter la preuve de cette inexécution.
Enfin, l’inexécution par le débiteur de l’obligation partenaire de l’excipiens doit être suffisamment grave pour que l’excipiens puisse suspendre l’exécution de ses propres engagements.
En l’espèce, les parties disent être en relation d’affaires, le GAEC de la Bourdonnière confiant les réparations sur le matériel agricole à la société VIVAGRI.
La société VIVAGRI sollicite le paiement de la facture n°2022015838 impayée en date du 16 décembre 2022 pour la somme de 2.628,66 euros.
Il résulte des écritures du GAEC de la Bourdonnière qu’il fait valoir que les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté et excipe de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement au motif de l’exécution défectueuse par la société VIVAGRI, de ses obligations contractuelles.
Pour prétendre au paiement, la société VIVAGRI doit apporter la preuve de l’acceptation des réparations réalisées par ses soins.
S’il est produit aux débats les factures n°2021004553 du 30 avril 2021 et n° 2021011969 du 30 septembre 2021 établissant ainsi l’existence de relations contractuelles entre les parties au demeurant non contestées, la seule pièce mentionnant les travaux à effectuer correspond à un devis en date du 12 octobre 2022, non signé du GAEC de la Bourdonnière, insuffisant pour attester de l’existence d’une relation commerciale relative à la facture litigieuse.
Or, les travaux mentionnés au devis du 12 octobre 2022 concernant les injecteurs ne correspondent pas à la demande d’intervention du GAEC pour la pompe à injection.
La société VIVAGRI n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de sa créance.
Par conséquent, l’opposition du GAEC de la Bourdonnière est bien fondée et la société VIVAGRI sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les mesures accessoires
La société VIVAGRI, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT le GAEC de la Bourdonnière en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée VIVAGRI de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée VIVAGRI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée VIVAGRI en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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