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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/13819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/13819 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB34
N° de Minute : 25/00450
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
Société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7]
C/
[S] [B] [Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître CREPELLE Charlotte, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [B] [Y] [H], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée par voie électronique le 28 décembre 2019, Mme [S] [Y] [H] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] un compte courant Eurocompte tranquillité n°[XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert, avec la remise d’une carte bancaire MasterCard ONLINE à débit immédiat.
Par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a mis en demeure Mme [Y] [H] de lui régler la somme de 5.821,92 euros au titre du solde débiteur de ce compte pour le 19 juin 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 8 août 2023, la société par actions simplifiée Filaction, mandatée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a mis en demeure Mme [Y] [H] de régler la somme de 5 845,48 euros à ce même titre.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile :
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 854,41 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7].
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaitre suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Si la convention d’ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 2 décembre 2024.
Au regard de l’historique du compte produit, le compte courant de Mme [S] [Y] [H] est demeuré constamment débiteur à partir du 28 décembre 2022 et cette situation s’est prolongée au-delà du délai de trois mois, soit après le 28 mars 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ouvert le 28 décembre 2019 ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître une situation débitrice du compte à partir du 28 décembre 2022, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] ne peut donc réclamer à Mme [H] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] et de déduire de la créance les frais bancaires et les intérêts débiteurs.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] s’établit comme suit au 26 juin 2023, date du dernier décompte produit :
solde débiteur au 12 mai 2023 : 5 821,92 euros
dont intérêts et frais: 366,11 euros
soit la somme de 5 455 ,81 euros
Mme [H] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] la somme de 5 455,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 28 décembre 2019 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] recevable à agir en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] la somme de 5 455,81 euros arrêtée au 26 juin 2023 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 28 décembre 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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