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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 17 avr. 2025, n° 23/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[T] [O]
C/
[D] [X] épouse [O]
N° RG 23/01681 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAVY
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11], commune de [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fatma EL MABROUK, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT.
Date de l’ordonnance de clôture : 12 novembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, et à la liquidation du régime matrimonial et que la loi française est applicable,
VU l’assignation en divorce du 27 mars 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 19 octobre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE)
et de
Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10], [Localité 12] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que selon ordonnance du 23 novembre 2023, M. [T] [O] prend en charge la dette du trésor public au titre de l’impôt à titre définitif ;
DEBOUTE Mme [D] [X] de sa demande de prise en charge par M. [T] [O] de la dette de loyer à titre définitif ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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