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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02665 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I43H
Minute : 2025/27
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Syndic. de copro. LE TRIMARAN
C/
[B] [R]
[W] [J] veuve [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Mme [B] [R]
Mme [W] [J] veuve [R]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires LE TRIMARAN, sis 6 Avenue Guillaume Le Conquérant – 14390 CABOURG, représenté par son syndic NEXITY LAMY, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne -TSA 50029 – 75801 PARIS CEDEX 08, pris en son agence NEXITY CABOURG, située 79, avenue de la Mer – BP 2 – 14390 CABOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée en cette quakité audit siège
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [R], demeurant 6 Rue Deguerry – 75011 PARIS
non comparante, ni représentée
Madame [W] [J] veuve [R], demeurant 6 Rue Deguerry – 75011 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] sont propriétaires du lot n°124 et 520 d’un ensemble immobilier sis 6 avenue Guillaume le Conquérant 14390 CABOURG.
Par actes de commissaire de justice datés du 23 mai et du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 6 sis 6 avenue Guillaume le Conquérant à Cabourg, représenté par la personne de son syndic, la SAS NEXITY, a fait assigner Madame [B] [R] et Madame [W] [J] veuve [R] devant le tribunal judiciaire de Caen, afin de solliciter leur condamnation en paiement au titre des charges de copropriété.
A l’audience du 12 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires LE TRIMARAN, de l’immeuble situé 6 avenue Guillaume le Conquérant à Cabourg, représenté par la personne de son syndic en la personne de la SAS NEXITY, représenté par son conseil, a sollicité la condamnation solidaire de Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R]
A la somme de 3 236,40 euros au titre des charges courantes impayées (échéances du 2ème trimestre 2024 incluse), avec capitalisation des intérêtsAu paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêtsAux entiers dépensAu paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter, bien qu’ayant été assignées à étude. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
D’après l’article 10 de la loi du 16 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
La matrice cadastrale ;Les appels de charges et travaux ainsi que les relevés individuels de charges correspondant aux sommes apparaissant dans le décompte actualisé au 1er avril 2024 ;Les procès-verbaux des assemblées générales du 9 juillet 2022, du 10 septembre 2022 et du 8 juillet 2023 approuvantLes comptes des exercices du 01/04/2021 au 31/03/2022 et 01/04/2022 au 31/03/2023Les budgets prévisionnels des exercices du 01/04/2023 au 31 /03/2024Un décompte actualisé au 1er avril 2024Le contrat de syndic du 9 juillet 2022
Les appels de fonds correspondent aux procès-verbaux des assemblées générales et aux sommes sollicitées au titre du décompte. Seule la somme réclamée à hauteur de 29,70 euros libellée « IMPUTATION BIP n°1105006584 » n’apparait pas justifiée par les pièces versées en procédure ni expliquée par la demanderesse, de sorte qu’elle sera ôtée du décompte.
Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] ne justifient pas s’être acquittées de ces sommes. Elle seront donc condamnées aux paiement de la somme de 3 206,70 euros (3236,40-29,70).
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. La demanderesse n’explique pas sur quoi elle fonde sa demande de condamnation solidaire. En l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, la condamnation sera conjointe.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité, de sorte que la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demanderesse invoque avoir subi un préjudice financier direct et distinct pour la copropriété qui a été privée des fonds nécessaires à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble. Cependant, elle ne verse aucune pièce justificative à ce titre ni n’explicite quels actes de gestions ou d’entretien ont été empêchés. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] seront condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] seront condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [R] et Madame [W] [J] veuve [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE TRIMARAN » sis 6 avenue Guillaume le Conquérant – 14390 CABOURG, représenté par la personne de son syndic en la personne de la SAS NEXITY, la somme de 3 206,70 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE TRIMARAN » sis 6 avenue Guillaume le Conquérant – 14390 CABOURG, représenté par la personne de son syndic en la personne de la SAS NEXITY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE TRIMARAN » sis 6 avenue Guillaume le Conquérant – 14390 CABOURG , représenté par la personne de son syndic en la personne de la SAS NEXITY la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Madame [J] [W] veuve [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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