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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEGQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [L] [Z] [W],
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Pris en sa qualité de mandataire au titre du mandat de protection future reçu de monsieur [O] [W]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Société CIC NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Scheherazade FIHMI – 81
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [S] [W], pris en sa qualité de mandataire au titre du mandat de protection future reçu de [O] [W], le 29 janvier 2025 à la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST (la Société BANQUE CIC NORD OUEST) ;
A l’audience du 15 mai 2025, [S] [W], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la Société BANQUE CIC NORD OUEST à lui permettre d’effectuer seul les opérations de gestion courante sur l’ensemble des comptes de [O] [W] ouverts dans les livres de la société défenderesse, de procéder à la clôture desdits comptes inactifs ou encore à l’ouverture desdits comptes au nom de son mandat et dans l’intérêt pécuniaire du mandant, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation de Société BANQUE CIC NORD OUEST, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Débouté [S] [W] de l’intégralité de ses demandes ; Juger qu’il appartient à [S] [W] de lui communiquer une copie intégrale du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2024, permettant ainsi un contrôle exact et exhaustif des modalités d’exécution et du périmètre du mandat de protection future concernant les actifs bancaires de [O] [W] ; Donner acte à la Société BANQUE CIC NORD OUEST qu’elle exécutera sans difficultés ses obligations contractuelles, comme celles induites du mandat de protection future, dès communication du jugement en date du 28 avril 2024 ; Juger qu’en toute hypothèse, les termes du mandat de protection future n’autorisent pas en l’état la BANQUE CIC NORD OUEST à procéder à la clôture de comptes demeurant « actifs » ; Condamner [S] [W], outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du mandat de protection future daté du 6 juin 2018 que le mandataire [S] [W] est habilité à effectuer seul les opérations de gestion courante sur les comptes du mandant [O] [W], à procéder à la clôture de comptes inactifs, ainsi qu’à l’ouverture de comptes au nom de ce dernier, et ce dans l’intérêt pécuniaire du mandant.
Le mandat de protection future, formalisé par acte authentique, mentionne précisément que le mandataire pourra, seul, effectuer les opérations de gestion courante sur les comptes du mandant, procéder à la clôture de comptes inactifs, à l’ouverture de comptes au nom de ce dernier, et ce dans l’intérêt pécuniaire du mandant.
Ce mandat doit recevoir application, sans qu’elle ne soit conditionnée par la présentation d’un autre justificatif.
Dès lors, il convient de condamner la Société BANQUE CIC NORD OUEST à permettre au mandat de protection future consenti par [O] [W] à son fils, [Z] [W] d’assurer ses pleins effets et en particulier de faciliter pour ce dernier les opérations de gestion courante sur les comptes du mandant, de procéder à la clôture de comptes inactifs, à l’ouverture de comptes au nom de ce dernier, et ce dans l’intérêt pécuniaire du mandant.
La clôture d’un compte actif, ne peut être assimilée à une opération de gestion courante.
Il sera fait confiance au défendeur pour assurer la bonne exécution de l’obligation ainsi ordonnée sans l’assortir d’une condamnation sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société BANQUE CIC NORD OUEST, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
[S] [W] n’étant pas condamné aux dépens, la Société BANQUE CIC NORD OUEST sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas enfin inéquitable de débouter [S] [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la Société BANQUE CIC NORD OUEST à permettre au mandat de protection future consenti par [O] [W] à son fils, [Z] [W] d’assurer ses pleins effets et en particulier de faciliter pour ce dernier les opérations de gestion courante sur les comptes du mandant, de procéder à la clôture de comptes inactifs, à l’ouverture de comptes au nom de ce dernier, et ce dans l’intérêt pécuniaire du mandant ;
DISONS ne pas avoir lieu d’assortir cette obligation d’une condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS la Société BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [S] [W] et la Société BANQUE CIC NORD OUEST de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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