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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 13]
N° RG 24/04990 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOU
N° minute : 25/00008
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [Y] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Débiteur
Représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
Société [Localité 61] [65] [Localité 61] [63]
[Adresse 8]
[Adresse 39]
[Localité 15]
Société [26]
CHEZ [56]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Société [29]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Société [66] [Localité 61] [27]
[Adresse 11]
[Adresse 40]
[Localité 17]
Société [35]
CHEZ [37]
[Adresse 43]
[Localité 16]
Organisme [55]
[Adresse 10]
[Adresse 42]
[Localité 19]
Société [54] CHEZ [51]
[Adresse 4]
[Adresse 41]
[Localité 14]
Société [58]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
Société [44]
CHEZ [56]
[Adresse 23]
[Localité 18]
S.A.S. [51]
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 14]
Société [69]
[Adresse 67]
[Localité 20]
Société [32] CHEZ [57]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. [60]
LINK FINANCIAL – NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ;
RG 24/4990 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 24 novembre 2023, M. [Y] [C] a saisi la [38] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Le 27 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 52 mois, au taux de 5,07%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 828,47 euros.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2024 M. [Y] [C], a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 30 mars 2024, faisant valoir qu’il expose des frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la Mutuelle.
Le 6 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 2 juillet 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 10 septembre 2024.
A cette audience, le débiteur, représenté par avocat, maintient sa contestation, faisant valoir que des dépenses de santé liées à une activité sportive, à des médicaments à base de plante commandés dans un pays étranger ainsi que des dépenses d’alimentation pour ses deux chiens viennent réduire sa capacité de remboursement.
Il conteste les dettes [45] pour lesquels il n’y a aucun jugement, aucun contrat, aucun justificatif estimant qu’il s’agit d’un rachat de créances lesquelles sont prescrites. M. [C] relève également que la créance de [53] n’est pas justifiée, de même que la dette [59] et [52]. Il précise ne plus se souvenir de la dette la S.A [32].
M. [C] précise que les créances auprès du Trésor public s’élevaient initialement à 1700 euros, qu’il reste dû 1000 euros et qu’il s’engage à payer avant le délibéré.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites dont il est établi qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance détenue par [53] :
Il résulte d’un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal d’opposition jonction transmis par la Commission de surendettement des particuliers que la société fonde sa créance sur une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 21 avril 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 6 juin 2011, signifiée le 15 juillet 2011 et que la société [53] viendrait aux droits de la société anonyme [34].
Pour ce qui a trait à la prescription du titre dont le délai de dix ans est défini à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le point de départ de ce délai doit être fixé au 6 juin 2011, date d’apposition de la formule exécutoire. Le délai expire ainsi le 6 juin 2021.
Le procès-verbal de d’opposition jonction fait état de versements antérieurs pour un montant total de 150 euros et d’intérêts prescrits.
En l’absence d’éléments permettant de dater les paiements, la prescription ne peut être retenue.
En revanche, il n’est pas justifié de la notification de la cession de créances à M. [C].
La créance de la société [53] sera réduite à 0 euro.
Sur la créance détenue par [Localité 61] [64] :
Cette créance a diminué. Au vu de l’avis d’échéance de juillet 2024, cette créance est égale à 1751,93 euros au 24 juillet 2024. Elle sera arrêtée à cette somme.
Sur la créance détenue par la société [45] :
La société [46] ne produit aucune pièce justificative du principe et du montant de ses créances. Celles-ci seront fixées à 0 euro.
Sur la créance détenue par la société [60]:
La société [60] ne produit aucune pièce justificative du principe et du montant de ses créances. La seule notification de cession de créance remise par M. [C] à la commission de surendettement des particuliers étant insuffisante à établir le principe et le montant de la créance.
Celles-ci seront fixées à 0 euro.
Sur la créance détenue par la société la S.A [32] :
La S.A [32] ne produit aucune pièce justificative du principe et du montant de ses créances.
Celle-ci sera fixée à 0 euro.
Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé au vu de l’état des créances du 29 avril 2024 et en tenant compte des vérifications de créances sus-réalisées.
Enfin, M. [C] indique que les amendes, exclues de tout rééchelonnement ou report, seront réglées lors de la mise en œuvre du plan. Elles ne seront donc pas prises en compte dans le calcul du passif.
Ainsi, au vu de ces éléments, le passif total après actualisation s’élève à la somme de 16746,70 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de revenus produits par le débiteur (bulletin de paie de juin à août 2024, relevés bancaires pour la période du 11 juin 2024 au 22 août 2024 et avis d’opéré d’investissement pour l’année 2023 émanant de la [30] en date du 16 mai 2024) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire mensuel net moyen après prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source : 2264,28 euros,Soit un total 2264,28 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Y] [C], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 722,61 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. [Y] [C] que celui-ci doit faire face à des frais de médicaments prescrits par son médecin traitant aux dépenses courantes suivantes :
— Loyer : 440 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait charges d’habitation : 120 euros
— frais de santé + sport : 117,75 euros (hors N-Acétylcystéine dont il n’est pas justifié qu’il est prescrit par le médecin)
Soit un total de 1423,75 euros, dans lesquels les frais d’alimentation des animaux ne sont pas inclus.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [Y] [C] doit être fixée à la somme de 690 euros correspondant au montant de la quotité saisissable moins une somme dédiée aux dépenses imprévues
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 16746,70 euros.
L 'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [Y] [C].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 25 mois. Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de laisser un délai à M. [C] pour s’acquitter de ses dettes pénales exclues de tout rééchelonnement, celui-ci s’étant engagé à les payer avant la mise en œuvre du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M. [Y] [C] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS,
RG 24/4990 PAGE
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de M. [Y] [C] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [Y] [C] à la somme mensuelle de 690 euros;
FIXE à 0 euro le montant de la créance de la société [54] ;
FIXE à 1751,93 euros le montant de la créance de [62], créance arrêtée au 24 juillet 2024 ;
FIXE à 0 euro chacune des créances de la société [46] n° 5026655553, 5026655555, 5005301604, 5005301605,5005301606, 5005301607, 5005301608, 5005301609, 5026655554 et 5025835135 ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 16746,70 euros ;
FIXE à 0 euro le montant de la créance de la société [60] ;
FIXE à 0 euro le montant de la créance de la S.A [32] ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 25 mois au taux d’intérêt réduit à 0% puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 14 mars 2025 suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M. [Y] [C] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [C] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 61], le 14 janvier 2025,
La Greffière, La Juge,
Plan M. [Y] [C]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualités du 15/02/2025 au 15/03/2025
Mensualité du 15/04/2025
Mensualités du 15/05/2025 au 15/01/2026
Mensualité du 15/02/2026
Effacement
LMH logement actuel 717021-94
1 751,93 €
0,00%
690,00 €
371,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Assurone group 205361/A637629-NETVOX/RECOCASH 023672973
502,67 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
23,60 €
7,07 €
0,00 €
Edf SERVICE CLIENT [Numéro identifiant 25],90 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
22,56 €
6,14 €
0,00 €
TRESORERIE [Localité 61] AMENDES (E)
0,00 €
0,00 €
[26] 4019014765
2 073,92 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
97,50 €
26,42 €
0,00 €
[36] 102780271900054360502
778,96 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
36,64 €
9,52 €
0,00 €
[46] 5026655553
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[46] 5026655555
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[46] 5005301604
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[47]
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[48]
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[49]
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[50]
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[46] 5005301609
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[46] 5026655554
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
FONCRED II 5003269864
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[55] 10495447715
1 552,94 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
73,00 €
19,94 €
0,00 €
La [31] 50469177690
683,30 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
32,08 €
9,62 €
0,00 €
La [31] 60168567463
5 182,52 €
0,00%
0,00 €
318,07 €
228,66 €
62,59 €
0,00 €
LC Asset 2 SARL 1423675/1428648 Hoist
2 381,28 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[68]
3 179,54 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
149,52 €
39,62 €
0,00 €
La S.A [33] 07369158/N000674615N000719894
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[36] 102780271900054360513
561,02 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
26,36 €
7,46 €
0,00 €
[46] 5025835135
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
16 746,70 €
0,00%
690,00 €
690,00 €
689,92 €
188,38 €
0,00 €
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