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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00065 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJ4K
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne at ssistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-005046 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Caisse CAF DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [E], conseillière juridique, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 04 janvier 2016, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire a notifié à Madame [X] [H] un indu de 17 052,72 euros au titre du versement du complément familial, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’aide personnalisée au logement, pour une période globale allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, au motif d’une absence de séparation effective avec son conjoint Monsieur [R] [S].
Par courrier en date du 16 juin 2016, Madame [X] [H] a saisi le médiateur de la CAF, contestant les conclusions de la caisse et faisant état d’un récent déménagement.
Suite à ce courrier, la CAF a acté la séparation du couple [H]-[S] au 15 avril 2016 et a maintenu sa décision de retenir une vie maritale pour la période du 10 septembre 2012 au 15 avril 2016.
Par courrier électronique en date du 20 février 2017, Madame [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF aux fins de contester la date de séparation ainsi retenue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mars 2017, la CRA a rejeté la contestation de Madame [H].
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, a déclaré irrecevable la requête formée par Madame [X] [H] le 04 mars 2021 à l’encontre de la décision de rejet de la CRA précitée.
Madame [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé expédié le 03 février 2022, elle a également de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins d’engager la responsabilité de la CAF de la Loire suite à sa décision de retenir le 15 avril 2016 comme date de séparation avec Monsieur [S] et aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON suite à l’appel interjeté contre le jugement du 11 octobre 2021.
Par arrêt en date du 28 juin 2024, la cour d’appel de LYON a confirmé les dispositions du jugement du 11 octobre 2021, retenant que Madame [H] avait eu connaissance de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle à tout le moins le 18 juillet 2017 et que n’ayant pas saisi le tribunal dans les deux mois suivant cette date, son recours contentieux était irrecevable en application de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-941 du 08 juillet 2016.
L’affaire a été reconvoquée et plaidée à la date du 14 octobre 2024.
A l’audience, Madame [X] [H] maintient sa requête initiale à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et demande au tribunal de :
— condamner la CAF de la Loire à l’indemniser à hauteur de 3 088,93 euros ;
— lui accorder une remise de dette des indus de prestations familiales d’un montant de 3 088,93 euros.
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] fait essentiellement valoir que la décision de la CAF de la Loire de mettre à sa charge un indu de prestations familiales d’un montant de 3 088,93 euros au titre du complément familial versé pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2015, est illégale au regard des justificatifs qu’elle produit et qui démontrent une séparation avec Monsieur [S] antérieure au 1er avril 2014. Madame [H] met par ailleurs en avant sa bonne foi et considère que sa situation financière actuelle justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAF de la Loire sollicite que Madame [H] soit déboutée de toutes ses demandes et, à titre reconventionnelle, condamnée à lui verser la somme de 300 euros pour recours abusif.
LA CAF soutient que Madame [H] n’est pas fondée à rediscuter de l’absence ou non d’une séparation, la décision de la CRA étant devenue définitive suite à l’arrêt de la cour d’appel de LYON. Elle ajoute que la dette de l’assurée est soldée depuis le 30 janvier 2019, de sorte que la demande de remise de dette est désormais sans objet. Elle estime enfin que le recours de Madame [H] est abusif et engage sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande indemnitaire
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les CAF, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [H] soutient que la décision de la CAF de la Loire de mettre à sa charge un indu de prestations familiales d’un montant de 3 088,93 euros au titre du complément familial versé pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2015, est illégale et donc fautive. Elle verse plusieurs pièces qui, selon elle, démontrent qu’elle était bien séparée de Monsieur [S] avant le 1er avril 2014 et qu’en conséquence, la régularisation de sa situation maritale pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2015 n’était pas justifiée.
Cependant, il ressort des pièces produites par la caisse et notamment du rapport d’enquête établi le 30 juillet 2015 qu’avant de prendre sa décision, la CAF a opéré un contrôle de la situation de Madame [H] qui a mis en évidence la persistance d’une adresse commune avec Monsieur [S] ainsi que la persistance d’une communauté d’intérêts puisque Monsieur [S] réglait le loyer du logement de Madame [H] et de leurs enfants communs. Le contrôleur a obtenu des informations concordantes de différents organismes (Pôle Emploi, La Poste, CPAM), de l’école des enfants, des banques de Monsieur [S] et de Madame [H], et de leurs employeurs respectifs, tandis que Monsieur [S] et Madame [H] n’ont pas été en mesure de fournir un justificatif d’adresse différente pour Monsieur.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que dès que Madame [H] a justifié auprès de la CAF d’un déménagement dans un logement distinct de Monsieur [S] dont elle assumait seule les charges courantes, la caisse a acté la séparation du couple, soit le 15 avril 2016.
Si l’appréciation de la situation maritale de Madame [H] par la CAF pouvait être légitimement contestée par l’assurée devant la CRA puis le tribunal judiciaire et aurait pu éventuellement faire l’objet d’une évaluation différente si le recours judiciaire n’avait pas été déclaré irrecevable faute d’avoir été introduit dans le délai prescrit par l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, force est néanmoins de constater qu’au jour où la décision a été prise par la CAF, celle-ci ne révélait aucune erreur ou aucun manquement susceptible de caractériser une faute engageant la responsabilité de la caisse, mais une juste appréciation des éléments qui avaient été regroupés dans le cadre d’une procédure de contrôle.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts.
2- Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, la CAF de la Loire ne prétend pas que Madame [H] ait usé de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Il ressort au contraire des conclusions du rapport d’enquête établi le 07 septembre 2015 par l’agent [W] que les déclarations de Madame [H] et les différentes mains courantes déposées par cette dernière démontre que le couple qu’elle formait avec Monsieur [S] était « instable et en conflits fréquents ». Ce contexte, étayé également par les attestations de membres de sa famille qu’elle verse aux débats, permet de comprendre que si Madame [H] avait bien quitté le domicile conjugal en septembre 2012 puis, après l’avoir regagné, avait engagé une procédure de divorce en mars 2013, le refus de Monsieur [S] d’accepter sa décision ne lui a pas permis de clarifier suffisamment sa situation auprès des institutions et notamment auprès de la CAF et ce pendant plusieurs mois. Il est établi qu’en revanche, elle a cherché à se mettre en conformité dès après le contrôle réalisé par la CAF, notamment en déménageant dès le printemps 2016.
Dans ces conditions, Madame [H] apparaît effectivement de bonne foi et mise à mal par une vie maritale très tourmentée de 2012 à 2016.
En outre, les décisions d’aide juridictionnelle rendues les 14 janvier 2022 et 08 octobre 2024 témoignent de la précarité de la situation financière de Madame [H] qui, selon la première décision, disposait de ressources annuelles à hauteur de 11 038 euros, outre 6 967 euros de patrimoine mobilier ou financier, pour trois personnes composant son foyer, et selon la seconde décision, voit son revenu fiscal de référence fixé à 650 euros pour deux personnes composant son foyer.
Eu égard à ces éléments, et bien qu’il soit établi que la dette de 3 088,93 euros de Madame [H] soit soldée depuis 2019, il convient d’en réduire le montant à 1 500 euros.
Par conséquent, la CAF de la Loire sera tenue de rembourser à Mme [H] la différence entre ce montant et la dette acquittée.
3- Sur la demande reconventionnelle pour recours abusif
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère abusif du nouveau recours intenté par Madame [H] sur un fondement différent du premier à l’encontre de la CAF de la Loire n’est pas démontré et ce d’autant plus que l’irrecevabilité de son premier recours tient au non-respect du délai imparti pour saisir le tribunal et qu’aucun débouté sur le fond n’est intervenu.
Il convient donc de débouter la CAF de la Loire de sa demande à ce titre.
4 – Sur les dépens et l’exécutoire provisoire
Madame [H] succombant en sa demande principale, sera condamnée aux dépens.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande en condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Loire à lui verser des dommages et intérêts ;
REDUIT le montant de l’indu de 3 088,93 euros portant sur le versement du complément familial à Madame [H] pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2015 à la somme de 1 500 euros ;
CONDAMNE en conséquence la caisse d’allocations familiales de la Loire à rembourser à Madame [X] [H] la somme de 1 588,93 euros ;
DEBOUTE la caisse d’allocations familiales de la Loire de sa demande de condamnation de Madame [X] [H] à des dommages et intérêts pour recours abusif ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [H]
CAF DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CAF DE LA LOIRE
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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