Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 01, CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTHY
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’AIN
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [2]
— CPAM 01
Copie délivrée le :
à :
— Me TSOUDEROS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me TSOUDEROS Julien, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AIN
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [D], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 97, le 12 janvier 2022 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une lombosciatique droite, post-traumatique avec discopathie L4-L5 gauche et L5-S1 droite.
Le certificat médical initial du 12 janvier 2022 mentionne comme date indicative de 1ère constatation médicale le 09 avril 2021.
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 97, pour sciatique par hernie discale L4-L5, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Par décision du 07 juin 2022, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 97 de la législation sur les risques professionnels.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 04 mai 2023 et la CPAM a informé l’employeur par courrier du 26 juillet 2023 de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 16 %, dont 6 % de taux socio-professionnel à son salarié.
Le 25 septembre 2023, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse dans le délai imparti, par requête parvenue en date du 25 mars 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable
Par jugement en date du 12 juin 2025, le Tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [U] [C] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 21 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026.
A cette audience, la SAS [3] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en ouverture de rapport déposées le 05 novembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— ramener à 4 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [L] [K] par la CPAM à la suite de la maladie professionnelle du 09 avril 2021,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [3] indique que si le taux de 16 % attribué par la CPAM n’inclut pas les 5 % évoqués par le médecin consultant et que les deux se cumulent, ils indemnisent tous deux un syndrome rachidien de façon globale, sans qu’il ne soit possible de déterminer l’imputabilité des atteintes respectives de L4-L5 et L5-S1, ce qui justifie que seul le taux de 3 % préconisé par le médecin consultant soit pris en compte. S’agissant du taux socio-professionnel, la SAS [3] rappelle que si certes, Monsieur [L] [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, celui-ci a par conséquence bénéficié d’une indemnité de licenciement majorée. Elle ajoute que la caisse n’apporte aucun élément quant aux conséquences concrètes de son inaptitude et affirme que le taux socio-professionnel doit être ramené à 1 %.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise déposées le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— confirmer la décision qu’elle a notifiée,
— déclarer opposable à la SAS [3] le taux d’incapacité physique permanente fixé par la caisse à 16 %, dont 6 % de taux socio-professionnel,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’il n’est pas possible de retenir, sur les seules constatations radiologiques, un état antérieur qui justifierait comme l’indique le médecin-consultant, que les lombalgies soient exclues de l’évaluation. Elle ajoute que le taux retenu par le médecin-consultant ne correspond même pas au taux le plus bas attribué pour des séquelles discrètes. Elle précise que le taux de 16 % n’inclut pas les 5 % évoqués par le médecin-consultant au titre de l’état antérieur. S’agissant du taux socio-professionnel, elle affirme que le taux de 6 % est justifié puisque les séquelles ont abouti au licenciement de Monsieur [L] [K] pour inaptitude et que les conséquences quant à l’exercice du métier de l’assuré sont importantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, les parties étant autorisées à faire parvenir au tribunal des notes en délibéré relatives à la question de savoir si le taux de 5 % auquel fait référence le médecin consultant est ou non inclus dans le taux de 16 % tel que notifié par la CPAM.
Par courriel du 14 janvier 2026, la CPAM a précisé que le taux de 5 % auquel fait référence le médecin conseil correspond au taux médical d’IPP accordé à Monsieur [L] [K] par décision du 22 juin 2023 au titre de la sciatique par hernie discale L4-L5 et que donc le taux d’IPP de 16 % du présent dossier n’inclut pas ce taux de 5 %.
Par mail du 14 janvier 2026, le conseil de la SAS [3] a confirmé que les deux taux se cumulent.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 12 juin 2025, le Tribunal a déclaré la SAS [3] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au [livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en ses annexes 1 et 2]. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail."
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 16 % dont 6 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Monsieur [L] [K] et notifié à son employeur la SAS [3], en date du 26 juillet 2023.
Dans son rapport de consultation, le Docteur [U] [C] indique : « les examens d’imageries successifs (IRM 22/04/2021, 10/12/2021 et 14/11/2022) attestent d’une discopathie évolutive des étages L4-L5 et L5-S1, compliquée d’une hernie postérolatérale droite en L5-S1 comprimant la racine S1 ayant justifié une intervention chirurgicale le 7 décembre 2022.
L’examen clinique effectué en avril 2023 par le Dr [Y] ne mettait pas en évidence de déficit neurologique, mais notait la persistance de lombalgies modérées.
Il est rappelé qu’après une intervention sur un conflit radiculaire le disque intervertébral reste endommagé ce qui peut être à l’origine de douleurs chroniques.
Lors de l’examen médical du 22/06/2023, aucune atteinte motrice radiculaire n’a été objectivée.
La discrète limitation du releveur du pied droit ne correspond pas à une atteinte radiculaire L5-S1.
Les tests cliniques (Lasègue à 40° à droite, Schober à 10/12, distance mains-sol à 60 cm) témoignent d’une raideur lombaire modérée sans signe de conflit radiculaire. L’abolition du réflexe achilléen droit étant sans conséquence fonctionnelle.
Les doléances décrites (douleurs lombaires et gêne à la station prolongée) traduisent une gêne fonctionnelle chronique, sans signe de déficit moteur séquellaire.
La discussion médicale retient donc une évolution favorable après chirurgie, avec persistance de douleurs rachidiennes mécaniques dans un contexte dégénératif aucun argument objectif ne permet de retenir une aggravation neurologique une complication post-opératoire.
On peut donc considérer que la chirurgie a permis de traiter l’extrusion herniaire postérolatérale droiteL5-S1 sans séquelle sensitivomotrice dans les suites.
Conclusions :
— nature des lésions : discopathies L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale opérée au niveau L5-S1 droite selon le tableau n° 97 des maladies professionnelles,
— date de consolidation : date de consolidation fixée au 4 mai 2023,
— déficit fonctionnel permanent : syndrome rachidien lombaire avec des séquelles douloureuses persistantes sans déficit neurologique. En référence au barème indicatif du code de la sécurité sociale, un taux d’IPP de 3 % est retenu pour des douleurs lombaires chroniques post-chirurgicales.
— Antécédents médicaux : un taux de 5 % avait été attribué pour la sciatique par hernie discaleL4-L5.
Réponses aux questions :
Monsieur [L] [K] présente un syndrome rachidien lombaire consécutif à un rachis dégénératif sans signe objectif de séquelle de cruralgie, ni atteinte radiculaire.
Le taux médical d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [L] [K] consécutif à la maladie professionnelle n° 97 pour la sciatique L5-S1 droite depuis le 09/04/2021, déclarée le 12/01/2022 et consolidée le 04/05/2023 est de 3 % (trois) pour des douleurs séquellaires, mais sans atteinte neurologique radiculaire.
Un taux d’incapacité permanente pour les séquelles d’une hernie discale L4-L5 à type de lombalgies (sans indication chirurgicale) avait déjà été fixée à 5 % à compter du 23/06/2023 ».
Si la SAS [3] demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant, force est de constater que la CPAM s’y oppose au motif que le taux retenu par l’expert ne correspond même pas au taux le plus bas attribué pour des séquelles discrètes.
Pour contester les éléments médicaux apportés par le médecin consultant désigné par le tribunal, la CPAM produit un document établi par son propre médecin-conseil intitulé observations suite rapport du Dr [C] du 20/10/2025 dans lequel le Docteur [A] relève : « il est indiqué dans le rapport du Dr [Z] du 2 décembre 2023 un état antérieur de lombalgie chronique. Pour qu’il soit reconnu, il est nécessaire de l’étayer pour avoir une évaluation des répercussions fonctionnelles pouvant éventuellement conduire à une minoration du taux final. Cet état n’est pas documenté.
L’expert retient l’existence d’un état antérieur sur la mise en évidence d’une arthrose postérieure et un canal lombaire étroit constitutionnel. Nous ne disposons pas les références des examens sur lequel il se base.
Par contre, nous disposons des IRM lombaire du 14 novembre 2022 du 9 septembre 2022.
L’IRM lombaire du 9 septembre 2022 retrouve les discopathie protrusive L4L5 et L5S1 à l’origine d’un conflit L5S1 et précise qu’il n’y a pas d’anomalie articulaire postérieure, ni d’anomalie de calibre canalaire et d’anomalie foraminale.
L’IRM lombaire du 14 novembre 2022 retrouve une aggravation de la hernie discale droite L5S1.
Nous savons qu’il n’existe pas forcément de concordance radio-clinique et on ne peut retenir sur les seules constatations radiologiques un état antérieur s’il n’était pas symptomatique et à l’origine d’un retentissement fonctionnel documenté.
Par ailleurs, l’expert indique aussi qu’il n’est décrit aucun signe fonctionnel objectif de sciatique. Or, le médecin-conseil a retrouvé un Lasègue positif, l’assuré décrit une radiculalgie de topographie concordante avec une sciatique S1 et le réflexes ostéo tendineux achilléen n’est pas retrouvé.
Le Dr [Y] dans son compte rendu de consultation du 11 avril 2023 précise que l’assuré : ‘'Il ressent de façon intermittente des lombalgies avec irradiation au membre inférieur……. il rappelle que même si la hernie a été opérée et le conflit radiculaire levé, le disque intervertébral restera endommagé, ce qui peut être à l’origine de douleurs chroniques…''
Les lombalgies doivent donc bien être indemnisées au titre de la maladie professionnelle et ne pas être exclues de l’évaluation comme le suggère l’expert.
D’après le barème le taux attribué pour une lombalgie discrète est compris entre 5 et 15 % et il est indiqué qu’à ces taux s’ajouteront les taux estimés pour des séquelles nerveuses correspondantes.
L’examen retrouve une raideur lombaire notable et une radiculalgie séquellaire de topographie concordante nécessitant l’usage d’antalgiques de palier 3.
Le taux retenu par l’expert ne correspond même pas au taux le plus bas attribué pour des séquelles discrètes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le taux du médecin-conseil. »
Or, force est de constater que dans ce document, le médecin-conseil de la CPAM ne fait que critiquer le rapport établi par le Docteur [Z], médecin-conseil de la SAS [3] et n’apporte aucun élément permettant de critiquer le rapport de consultation du Docteur [C]. En tout état de cause il convient de relever qu’il s’appuie notamment sur des éléments médicaux non communiqués au médecin-conseil comme notamment l’IRM du 9 septembre 2022, ce qui pose un réel problème de respect de la part de la caisse du principe du contradictoire.
En conséquence, la CPAM n’apportant aucun élément permettant d’écarter les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, il y a lieu de dire que dans les rapports caisse / employeur, le taux médical d’IPP opposable à la SAS [3], s’agissant de la sciatique [4] déclarée le 12 janvier 2022, dont est atteint Monsieur [L] [K], doit être limité à 3 %
S’agissant du taux socio-professionnel, il importe de relever que Monsieur [L] [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Il ressort du dossier que la SAS [3] fait valoir qu’au titre de son licenciement pour inaptitude, Monsieur [L] [K] bénéficie d’une indemnité de licenciement majorée. Elle précise que si cette indemnité doit être regardée comme indemnisant la rupture du contrat de travail postérieurement au constat d’inaptitude, le taux socio-professionnel octroyé par la CPAM doit être regardé comme indemnisant l’incidence professionnelle de l’incapacité et notamment, les conséquences de l’inaptitude.
Or, si la caisse se borne effectivement à invoquer le licenciement pour inaptitude de Monsieur [L] [K], en précisant que les séquelles de la maladie l’ont empêché de poursuivre son métier, elle indique également très justement, qu’il convient de prendre en compte l’âge de Monsieur [L] [K] qui constitue une difficulté supplémentaire dans l’obtention d’un nouvel emploi ou pour une réorientation professionnelle. Au regard de ses séquelles, il demeure exposé à de nombreuses difficultés pour retrouver un emploi dans les métiers manuels, avec à terme un fort risque de déclassement professionnel.
Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable d’accorder à Monsieur [L] [K] un taux socio-professionnel de 3 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur [L] [K] au titre de la maladie professionnelle déclarée en date du 12 janvier 2022 et constatée pour la 1ère fois le 09 avril 2021, opposable à la SAS [3] à hauteur de 3 (TROIS) %, à la date de consolidation du 04 mai 2023 ;
FIXE le taux socio-professionnel de Monsieur [L] [K] au titre de la maladie professionnelle déclarée en date du 12 janvier 2022 et constatée pour la 1ère fois le 09 avril 2021, opposable à la SAS [3] à hauteur de 3 (TROIS) %, à la date de consolidation du 04 mai 2023 ;
CONDAMNE la CPAM DE L’AIN aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Habitation
- Redevance ·
- Radio ·
- Associations ·
- Comptable ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Auteur ·
- Titre ·
- Reproduction ·
- Défaut
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Avis favorable
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Date
- Préjudice économique ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Procédure judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Certificat
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Clause
- Appel ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Victime
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Euro ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.