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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 24/10430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/10430 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5PN
N° de Minute : 26/00009
La S.A.S. MO INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEMANDEUR
C/
La SCCV ACQUARELLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DÉFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
En présence d’auditeur de Justice : [R] [W]
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV ACQUARELLO, dont le gérant et associé est la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 6].
Pour ce faire, elle a notamment confié le lot gros-œuvre à la SASU RK BATIMENT.
La SAS MO INGENIERIE FRANCE a adressé à la SAS RK BATIMENT deux factures relatives à la réalisation d’études d’exécution béton armé :
la première n° [Localité 7] 0386 émise le 8 décembre 2022 d’un montant de 5.520 € ; la seconde n°[Localité 7] 0229 bis émise le 28 juillet 2023 d’un montant de 6.600 €.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de SASU RK BATIMENT et désigné Me [D] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS MO INGENIERIE FRANCE a déclaré sa créance auprès de Me [D] [I].
Affirmant être le sous-traitant de la SASU RK BATIMENT pour la réalisation d’étude d’exécution béton armé, la SAS MO INGENIERIE a, par courrier en date du 22 novembre 2023 adressé à la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA, gérant de la SCCV ACQUARELLO, sollicité le paiement des factures n° FA0386 et FA0229.
Selon courrier en date du 22 novembre 2023, la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA a répondu ne pas pouvoir donner suite faute de preuve de la qualité de sous-traitant invoquée.
Par courrier en date du 6 mars 2024, la SAS MO INGENIERIE a vainement mis en demeure la SAS CONSTRUCTION VERRECCHIA d’avoir à lui payer les factures n° FA0386 et FA0229.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS MO INGENIERIE FRANCE a fait assigner la SCCV ACQUARELLO devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 5.520 € au titre de la facture n°FA0386 ;
— 6.600 € au titre de la facture n°FA0229 ;
— 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 07 juillet 2025, la SA MO INGENIERIE FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. Elle réclame la communication :
— du décompte définitif signé de la RK BATIMENT ;
— du décompte définitif accepté par la SCCV ACQUARELLO ;
— la déclaration de créance et ses annexes adressées au mandataire judiciaire de la SASU RK BATIMENT.
La SCCV ACQUARELLO n’a fait parvenir aucunes conclusions sur incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour justifier de la production des pièces sollicitées la SAS MO INGENIERIE fait valoir qu’au regard de la liquidation judiciaire de la SASU RK BATIMENT, la SCCV ACQUARELLO a conservé les sommes restantes dues à la SASU RK BATIMENT.
La SAS MO INGENIERIE réclame le paiement de sommes dues au titre de la réalisation de plan d’exécution béton armé qui lui auraient été confiés en sous-traitance par la SASU RK BATIMENT, ce dont la SCCV ACQUARELLO était informée.
Or cette dernière conteste d’une part, l’existence d’une relation de sous-traitance entre la SAS MO INGENIERIE et la SASU RK BATIMENT et de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé, d’autre part, sa connaissance de la présence de la SAS MO INGENIERIE sur le chantier.
Dans ces conditions, quand bien même il serait démontré que la SCCV ACQUARELLO n’aurait pas intégralement réglé le marché de travaux de la SASU RK BATIMENT, cette circonstance ne permet d’établir ni que la SASU RK BATIMENT a effectivement commandé ces plans d’exécution béton armé à la SAS MO INGENIERIE, ni que cette dernière les a réalisés, ni que la SCCV ACQUARELLO avait connaissance de l’intervention de la SAS MO INGENIERIE.
Dès lors, la production des pièces sollicitées n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
En conséquence, la SAS MO INGENIERIE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la SAS MO INGENIERIE de communication de pièce ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 15 avril 2026 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour clôture et avec :
— conclusions au fond en défense Me Lepeu (SCCV ACQUARELLO) pour le 18 février 2026, à défaut clôture ;
— conclusions au fond en demande Me [Localité 8] (SAS MO INGENIERIE) pour le 1er avril 2026, à défaut clôture ;
— ultimes échanges pour le 8 avril 2026 au plus tard.
RAPPELONS que :
— toutes conclusions qui interviendraient à une autre date que celle prévue au calendrier pourront être écartées des débats faute de respecter le contradictoire et les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile ;
— les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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