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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 4 juil. 2025, n° 24/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / [P], [P]
N° RG 24/04170 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC26
N° 25/253
Du 04 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Jean-pascal PADOVANI
Expédition délivrée
[S] [B]
[J] [P]
[R] [P]
SAS MECHADIER
Le 04 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024006299 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représenté par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [J] [P], venant aux droits de Madame [P], décédée
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (ALLIER),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [P] venant aux droits de Madame [P], décédée
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 9] (ALLIER),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 07/07/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec effet au 04/01/2022, condamné M.[S] [B] au paiement provisionnel de la somme de 24 162,10 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 09/06/2022 et échus au mois de juin 2022 inclus outre intérêts au taux légal à compter du 04/11/2021 sur la somme de 15 902,58 euros et à compter du 11/02/2022 pour le surplus, lui a octroyé 36 mois de délai de paiement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et il pourra être procédé à son expulsion passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1039,93 euros à compter du 04/01/2022 et l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le commandement de payer du 04/11/2021 et l’assignation.
L’ordonnance a été signifiée à M.[S] [B] le 26/09/2022 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26/11/2022.
Par acte du 21/11/2024, M.[S] [B] a assigné M. [R] [P] et Mme [J] [P] devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 05/05/2025, M.[S] [B] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu sa demande.
Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il essaie d’apurer sa dette locative malgré une saisie de son compte bancaire de 37 625 euros au mois de décembre 2023 et a régularisé les loyers en cours dès le 19/06/2024. Il précise qu’il a accompli plusieurs démarches aux fins de se reloger sans succès et effectué une demande de logement social le 26/10/2024. Il indique qu’il s’agit d’un contexte exceptionnel et provisoire et qu’il est de bonne foi ainsi qu’en témoigne les versements effectués postérieurement à la mesure de saisie. Il ajoute contester les frais de commissaires de justice du décompte du 01/07/2024 qui ne correspondent à rien.
M. [R] [P] et Mme [J] [P] par conclusions visées par le greffe à l’audience concluent au rejet des demandes de M.[S] [B] qu’ils estiment de mauvaise foi et qu’ils subissent des impayés depuis 2019.
Ils exposent que le requérant a bénéficié d’un délai de fait important pour quitter les lieux, que l’ordonnance de référé susvisée n’a pas été respectée et que la dette locative nouvelle s’élève deux ans plus tard à la somme de 20 608,73 euros au 01/09/2024 et 24 100,02 euros au mois de décembre 2024 de sorte que le requérant ne saurait valablement prétendre se maintenir dans les lieux. Ils ajoutent que le loyer en cours n’est pas non plus réglé et que la dette s’élève à 29 602,29 euros au 01/05/2025.
Ils sollicitent le paiement d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le requérant ne justifie pas s’acquitter des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé du 07/07/2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et que la dette locative s’est considérablement accrue pour parvenir à la somme de 29 602,29 euros au 01/05/2025.
Par ailleurs, M.[S] [B] ne verse aucune pièce de nature à justifier qu’il se trouve en situation de pouvoir régler le paiement de son arriéré locatif qui s’accroît et celui de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge.
S’il justifie du fait d’avoir effectué des diligences pour effectuer une demande de logement social le 26/10/2024 ainsi que le texte l’exige, il ne témoigne pas toutefois d’une volonté réelle de déménager en sollicitant notamment un logement de 2 pièces pour lui seul avec un montant déclaré de revenus de 0 euro.
Il n’est pas contestable que la demande est tardive et peu réaliste et ne justifie en réalité d’aucune démarche sérieuse pour rechercher un logement plus petit et correspondant à sa situation personnelle et à ses capacités financières.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de M.[S] [B] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[S] [B] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. et Mme [P] sera rejetée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M.[S] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M.[S] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute M. [R] [P] et Mme [J] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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