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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00089
N° Portalis DB2G-W-B7I-IT7F
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
31 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [K]
dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Maître Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Madame [M] [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [E] est copropriétaire des lots 1, 10 et 24 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] cadasté […].
Se plaignant du non respect du règlement de copropriété s’agissant des places de stationnement par Mme [M] [R] [Z] et Mme [X] [G], M.[E] a assigné ces dernières et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M.[K] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation à titre de dommages et intérêts par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M.[E] sollicite du tribunal de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M.[K], de Mme [C] [Z] et de Mme [G] est engagée;
en conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M.[K] à prendre toutes mesures utiles pour interdire le stationnement des véhicules sur les parties communes et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M.[K], Mme [C] [Z] et Mme [G] à lui verser la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
— dire que M.[E] sera exclu de la dépense;
— débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l’ensemble de ses demandes;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses conclusions, M.[E] expose que:
— les défendeurs engagent leur responsabilité au regard du non respect des dispositions du règlement de copropriété;
— il démontre le non-respect du règlement de copropriété;
— le syndic n’ a pris aucune mesure pour faire cesser cette atteinte;
— la demande reconventionnelle du syndic n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole M.[I] [K] sollicite du tribunal de:
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions;
reconventionnellement;
— déclarer les demandes du syndicat de copropriétaires régulières et recevables;
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] expose que:
— le demandeur ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un préjudice;
— le demandeur n’est en rien empêché de sortir de son garage;
— la demande de prendre toute mesure utile sous astreinte ne précise pas ce qu’il conviendrait de faire.
Dans ses dernières notifiées par voie électroniqe le 11 novembre 2025, Mme [G] sollicite du tribunal de:
— débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en tant qu’elles sont irrecevables, à tout le moins mal fondées;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Mme [G] expose que:
— le demandeur échoue à rapporter la preuve d’une violation du règlement de copropriété;
— le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel;
— le principe de solidarité n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’est pas justifié d’une faute commune ou collective.
Bien que régulièrement assignée, Mme [M] [C] [Z] n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger''constater', “donner acte” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur les demandes formées par M.[E]
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au syndicat de copropriété sauf à engager sa responsabilité à veiller à une utilisation des parties communes conforme à leur destination et au respect de la jouissance paisible des parties privatives (CA Paris 22 avril 1988)
A défaut, la responsabilité du syndicat peut être engagée à l’égard des autres copropriétaires fondés à réclamer l’application du règlement de copropriété.
A l’égard des copropriétaires, la responsabilité du syndicat résultant de sa carence à faire respecter le règlement de copropriété est de nature contractuelle (Cass Civ 3ème 14 octobre 1987).
Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement et si l’auteur de l’infraction est un autre copropriétaire, le demandeur n’a pas à démontrer pour justifier de la recevabilité de son action qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ( Cass Civ 3ème 29 mars 2011 numéro 10-16.487), son intérêt à agir résidant dans la violation du règlement de copropriété qui revêt une nature contactuelle.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le règlement de copropriété reçue par Me [J] [Y] en 1974 stipule au paragraphe “B. USAGE DES PARTIES COMMUNES: chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, suivant leur destination propre telle qu’elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle au droit des autres copropriétaires.
Chacun des copropriétaires devra respecter les règlementations intérieures qui pourraient être édictées pour l’usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments d’équipement communs.
Les copropriétaires ne pourront réclamer de dommages et intérêts en cas d’arrêt permanent pour cause de force majeure ou de suspension momentanée, pour des nécessités d’entretien ou des raisons accidentelles, de tous les services collectifs ou des éléments d’équipements communs”
Il est stipulé également au paragraphe “encombrements” que “nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale.
Aucun copropriétaire ne pourra procéder à un travail domestique ou autre dans les parties communes de l’immeuble.
Le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans voies et parties communes et de façon générale en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet.
Les bicyclettes et autres véhicules à deux roues ainsi que les voitures d’enfant, ne pourront être entreposés que dans les locaux communs ou emplacements communs prévus à cet effet”
En l’espèce, M.[E] allègue de l’existence d’un stationnement gênant sur les parties communes de véhicules appartenant à Mme [G], à son compagnon M.[B] et à Mme [C] [Z] ainsi que de leurs visiteurs occasionnels.
Si M.[E] soutient l’existence d’une difficulté d’accès à son garage et formule une demande indemnitaire, il n’a néanmoins pas à justifier de l’existence d’un préjudice pour l’nfraction au règlement de copropriété.
Cependant, il doit rapporter la preuve de l’existence des manquements allégués à l’encontre des copropriétaires et la carence du syndicat dans l’application du règlement de copropriété.
Il ressort du procès-verbal d’huissier dressé par Me [L] [N] qu’il a été constaté que l’accès au garage de M.[E] pouvait être rendu très difficile si des véhicules devaient stationner dans le passage tout en constatant la présence d’une voiture sans davantage de précision sur cette dernière.
M.[E] produit notamment au soutien de sa demande des photos non datées de sa descente de parking , la photographie non datée de nuit d’un véhicule de marque Volskwagen immatriculé [Immatriculation 1] présenté comme appartenant à Mme [G] devant un panneau de signalisation, la photographie non datée d’un véhicule de marque […] immatriculé [Immatriculation 2] présenté comme appartenant au fils de Mme [C] [Z] ainsi que des photographies non datées de véhicules non identifiées par le demandeur à l’exception d’un véhicule présenté comme appartenant au locataire de M.[K].
Il est également fourni une série de photographies de véhicules datées du 15 décembre 2023 qu seraient situés devant son entrée de parking.
M. [E] produit en outre une série de photographie datées des 13 octobre 2024, 12 novembre 2024, 21 mars 2024, 9, 10, 13 et 16 juillet 2025 de même nature ainsi que la photographie d’objets qualifiés d’encombrants dont M.[B] serait le propriétaire.
S’il est constant qu’il a existé un contentieux judiciaire opposant M.[E] et le syndicat de la copropriété, ce litige est indifférent à la présente instance.
Ceci étant observé, il doit être relevé que Mme [G] produit des photographies de l’entrée du garage reconnaissant la présence de véhicules stationnés devant la porte d’entrée du garage présenté comme étant celui de M.[E].
Cependant, l’existence des manquements allégués et à fortiori de la carence du syndicat ne sauraient être établis par la seule production de photographies émanant de Mme [G] et de M.[E] dont la date n’est précisée, ni acquise de façon certaine et en l’absence de plan certifié de la copropriété qu’ils stationnent sur les parties communes.
Si le constat dressé par l’huissier a relevé la présence d’un véhicule stationné devant le garage de M.[E], la date de l’acte et de la constatation n’étant pas mentionnée dans l’exemplaire manifestement incomplet remis au tribunal.
Or, il est justifié notamment que M.[G] a acquis le bien le 1er septembre 2022 et que par conséquent la chronologie des évènements s’avère importante.
Dès lors, les demandes de condamnation formées par M.[E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M.[K] à prendre toutes mesures utiles pour interdire le stationnement des véhicules sur les parties communes sous astreinte sera rejetée.
La demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M.[K], de Mme [G] et de Mme [C] [Z] en paiement à itre de dommages et intérêts sera rejetée.
II) Sur la demande reconventionnelle su syndicat
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, le demandeur ne conteste pas la recevabilité de la demande reconventionnelle.
il n’est pas justifié que M.[E] ait été animé d’une intention de nuire.
La demande sera par conséquent rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[E] sera condamné au paiment des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
-1500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M.[K];
-1500 euros à Mme [G]
La demande formée à ce titre par M.[E] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [P] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M. [I] [K] à prendre toutes mesures utiles pour interdire le stationnement des véhicules sur les parties communes sous astreinte ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire en paiement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M.[I] [K], de Mme [X] [G] et de Mme [M] [C] [Z] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formée parle syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M. [I] [K] ;
CONDAMNE M.[P] [E] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic bénévole M.[K];
— 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Mme [X] [G] ;
REJETTE la demande formée par M.[P] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[P] [E] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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