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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 19/11672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître SEILLON le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/11672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQRVA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/11672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQRVA
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 août 2019 et réceptionné le 26 août 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [P] [K], née le 18 octobre 1961, a contesté la décision de la [9] ([7]) de Paris du 25 juin 2019 lui refusant sur recours gracieux contre la décision initiale du 18 décembre 2018, suite à sa demande déposée le 09 novembre 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
Oralement, Madame [P] [K], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il constate que le handicap dont elle est atteinte justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison des troubles importants liés à son handicap en sorte l’AAH doit lui être attribuée à compter du mois de décembre 2018 jusqu’au 31 août 2020 en se fondant sur l’accord de la [13] sur ce point après un nouvel examen de son dossier et étant observé qu’elle a obtenu l’AHH par une nouvelle décision à compter du 1er septembre 2020.
Régulièrement représentée, la [Adresse 10] ([11]) de Paris, a expliqué que la [7] avait procédé à une nouvelle évaluation de la situation de handicap de la requérante en sorte que l’AAH lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 31 août 2020 en sorte qu’il existe un accord des parties qui peut être entériné par le tribunal.
La [12] [Localité 14] précise en outre que la [8] [Localité 14] a attribué à Madame [P] [K] l’AAH à compter du 1er septembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le taux d’incapacité dont Madame [P] [K] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Cette évaluation n’est pas contestée par la [12] [Localité 14].
Il existe donc un accord des parties sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La pathologie dont souffre Madame [P] [K] qui affecte ses genoux et les lombaires a un impact sur sa perte d’autonomie et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi qui n’est plus contestée par la [13].
Il résulte de l’accord des parties que Madame [P] [K] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 31 août 2020.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [12] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/11672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQRVA
— Constate que la situation de handicap de Madame [P] [K] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 31 août 2020.
— Met les dépens éventuels à la charge de la [12] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11672 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQRVA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [K]
Défendeur : [13]
10203690
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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