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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03007 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG2E
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS – 1313
Maître [O] [C] – 1716
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexandre SUAY du cabinet DPS AVOCAS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ [H] & ASSOCIES, intervenant volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MCE 5 DEVELOPMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2017, la société [Localité 10] LA [Localité 9] [Adresse 7] H a donné à bail à la société MCE 5 DEVELOPMENT un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4].
Le montant du loyer annuel, payable par trimestre et d’avance a été fixé à la somme totale de 276.849 € HC HT, se décomposant comme suit :
239.779 € pour les locaux à usage de bureaux,11.070 € pour les locaux à usage de stockage,26.000 € pour les emplacements de parking.
Dès le mois d’octobre 2018 des impayés sont survenus, donnant lieu à commandement de payer le 07 juin 2019.
Les causes du commandement de payer ayant été réglées au cours de la procédure judiciaire qui en est découlée, la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H s’est désistée de l’instance, ainsi que cela a été constaté par ordonnance du 13 janvier 2020.
Dès le troisième trimestre 2020, la société MCE 5 DEVELOPMENT a, à nouveau, rencontré des difficultés de paiement.
Par acte sous seing-privé en date du 20 novembre 2020 la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H a notamment consenti à sa locataire un échelonnement de paiement des échéances de loyer des 2ème et 4ème trimestres 2020, la société MCE 5 DEVELOPMENT s’engageant à payer à son échéance le loyer afférent au 1er trimestre 2021.
En l’absence de respect de l’échéancier, la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 février 2021.
Le 12 juillet 2021, un protocole transactionnel de résiliation anticipée du bail a été conclu entre les parties, prévoyant notamment la fin du bail au 30 septembre 2021, le règlement d’une indemnité de résiliation de 87.700,51 € TTC par la société MCE 5 DEVELOPMENT et l’aménagement du règlement de la dette locative d’un montant total de 466.543,33 € TTC, le protocole prévoyant la déchéance de l’échéancier en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité.
Par acte d’huissier du 15 février 2022, sommation a été faite à la MCE 5 DEVELOPMENT de payer la somme de 315.205,72 € suite au non-paiement à date des mensualités susvisées.
Par jugement du 08 février 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MCE 5 DEVELOPMENT.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, sur saisine de la société VILLEURBANNE LA [Localité 9] ILOT H, a condamné la société MCE 5 DEVELOPMENT a payer par provision à la société VILLEURBANNE LA [Localité 9] ILOT H la somme de 315.205,72 € TTC au titre des arriérés locatifs, outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a rejeté la demande de délai de paiement formée par la société MCE 5 DEVELOPMENT.
Par courrier du 24 mars 2023, la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H a déclaré sa créance d’un montant de 315.205,72 € TTC, qui a été contestée par la société MCE 5 DEVELOPMENT.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée par la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H en présence d’une contestation sérieuse, invitant les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit du 12 avril 2024 la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H a assigné la société MCE 5 DEVELOPMENT et la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MCE 5 DEVELOPMENT devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, la société VILLEURBANNE LA [Localité 9] ILOT H sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-1 et suivants du Code de commerce ; 2044 et 2052 du Code civil :
Fixer la somme de 315.205,72 € TTC la créance de la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H au passif de la société MCE 5 DEVELOPMENT, correspondant au montant des arriérés de loyers et charges dus par la société MCE 5 DEVELOPMENT au 25 mars 2022,Fixer la somme de 5.000 € au passif de la société MCE 5 DEVELOPMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Fixer la créance de la société [Localité 10] LA [Localité 9] ILOT H au titre des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 février 2022.
*
La société MCE 5 DEVELOPMENT, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL AJ [H] & ASSOCIES ont constitué avocat sans qu’aucune conclusion ne soient notifiées antérieurement au message RPVA du 25 septembre 2024 de Maître [S] faisant savoir à la juridiction que son mandat avait pris fin.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation de la société [Localité 11] pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur la demande de fixation de créance au titre des arriérés de loyers et charges
En application de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les partis, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Vu l’article 1103 du Code civil ;
En l’espèce, il résulte de la pièce n°6 produite par la demanderesse, que celle-ci et la société MCE 5 DEVELOPMENT se sont accordées aux termes d’un protocole d’accord transactionnel sur la résiliation amiable et anticipée du bail et sur le paiement d’une indemnité de résiliation de 87.700,51 € TTC et d’une indemnité au titre des arriérés de loyers de 359.357,22 € TTC après déduction, d’une part, du dépôt de garantie et, d’autre part, du versement au jour de la signature du protocole de la somme de 107.186,11 € TTC correspondant aux loyers, charges et taxes dus sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
A ce titre, et en l’absence de toutes contestations de la part de la société MCE 5 DEVELOPMENT à la présente instance, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT H au regard du décompte qu’elle produit (pièce 9).
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la SCI VILLEURBANNE LA [Localité 9] ILOT H à l’encontre de la société MCE 5 DEVELOPMENT à la somme de 315.205,72 € TTC, au titre des arriérés de loyers et charges dus au 25 mars 2022.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MCE 5 DEVELOPMENT supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 février 2022.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense sera fixée au passif de la société MCE 5 DEVELOPMENT au profit de la SCI VILLEURBANNE LA SOIE ILOT [Adresse 6]
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FIXE la créance de la SCI VILLEURBANNE LA [Localité 9] [Adresse 7] H à l’encontre de la société MCE 5 DEVELOPMENT aux sommes de :
315.205,72 € TTC, au titre des arriérés de loyers et charges dus au 25 mars 2022,1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;FIXE au passif de la société MCE DEVELOPMENT les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 février 2022 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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