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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 22/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/45
N° RG 22/01545 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2V66
Jugement rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] veuve [G],
prise en la personne de sa tutrice Mme [H] [P] mandataire à la protetion des majeurs domiciliée 10 Park Club du Millénaire 1025 avenue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER
née le 09 Mars 1947 à AVENE (34260)
EHPAD Résidence SOUBEYRAN
Quartier de la Gare
30270 ST JEAN DU GARD
Représentée par : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [N] [Z]
née le 16 Janvier 1949 à NICE (06000)
Laroussarie
30460 SAINTE CROIX DE CADERLE
Représentée par : Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [J] épouse [O]
née le 17 Mai 1965 à CARMAUX (81400)
106 impasse des Carriers
34160 CASTRIES
Représentée par: Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
Monsieur [Y] [S] [A] [O]
né le 18 Février 1964 à MONTPELLIER (34000)
106 impasse des Carriers
34160 CASTRIES
Représenté par: Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [P]
10 Park Club du Millénaire
1025 avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Représentée par : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [R] veuve [G] née le 9 mars 1947 à AVENE est l’unique associée et la représentante légale du Groupement Foncier Agricole (GFA) « DOMAINE DES CLAUZELS » immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro SIREN 327 069 613 , dont le siège social est Le Bousquet d’Orb – 34260 Domaine des Clauzels AVENE.
Elle possède également de nombreuses parcelles de terrains agricoles en son nom propre.
Mme [H] [P], mandataire à la protection des majeurs, a été désignée par la cour d’appel de Nîmes selon arrêt du 4 mai 2021 en qualité de tuteur de Mme [I] [R] veuve [G].
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ALES en date du 15 mai 2023, M. [E] [T] a été désigné tuteur au lieu et place de Mme [H] [P] pour représenter les intérêts de Mme [I] [R] veuve [G].
Par actes notariés du 29 août 2014 Mme [I] [R] d’une part cédait diverses parcelles de terre situées à AVENE (34 260) à M. et Mme [O] et d’autre part établissait un mandat pour sa protection future en faveur de Mme [N] [Z] et de Mme [D] [J] épouse [O] qui a pris effet le 12 décembre 2014.
Mme [D] [O] a renoncé au mandat de protection future par courriers adressés à Mme [I] [R] et au notaire ayant reçu le mandat les 15 et 17 octobre 2014 ;
ce mandat de protection future confié à Mme [N] [Z] sera par la suite révoqué par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 17 décembre 2020 pour défaut d’établissement d’un inventaire de patrimoine lors de sa prise de fonction.
Par un compromis en date du 18 mai 2016 Mme [I] [R] représentée par Mme [N] [Z] en vertu du mandat de protection du 29 août 2014 a mis en vente diverses parcelles de terres au profit des époux [O] pour une surface totale de 33 ha 64 ares 75 centiares et pour un prix de 50 470 € ; ce compromis de vente prévoyait le transfert de la propriété le jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Ce compromis a fait l’objet d’un avenant portant le prix de vente à 35 507 €.
L’acte authentique a été réitéré par la mandataire, Mme [N] [Z] le 19 mars 2019 pour le prix de 35 507 €.
Par acte du 6 octobre 2021 Mme [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Mme [H] [P] a assigné Mme [N] [Z], Mme [D] [O] et M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de prononcer la nullité du mandat de protection future du 29 août 2014 ainsi que de l’acte de vente des parcelles de terrain agricole du 19 mars 2019.
Par ordonnance du 10 juin 2022 le tribunal judiciaire d’Alès se déclarait territorialement incompétent en faveur du tribunal judiciaire de Béziers.
Par assignation en intervention forcée en date du 5 juin 2023 Mme [N] [Z] assignait à titre personnel Mme [H] [P] pour des allégations ou imputations de faits estimés diffamatoires dans les conclusions produites et demandait à son encontre des dommages-intérêts.
Sur procédure d’incident initiée par Mme [H] [P], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers, par ordonnance du 24 octobre 2024, a pris la décision suivante :
– annule l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 juin 2023 à la requête de Mme [N] [Z] à l’encontre de Mme [H] [P] dans le dossier numéro 22/01544,
– condamne Mme [N] [Z] à payer à Mme [H] [P] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– condamne Mme [N] [Z] aux entiers dépens,
– renvoie le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 janvier 2025.
Par ses dernières conclusions M. [E] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant es qualité de tuteur de Mme [I] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 477 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 1596 du Code civil,
Prononcer la nullité du mandat de protection future établi le 29 août 2014 par Maître [F] [X], notaire, membre de la société civile professionnelle « [F] [X], notaire » titulaire d’un office notarial à BEDARIEUX (Hérault).
Prononcer la nullité de l’acte de vente du 19 mars 2019 établi par Maître [F] [X] notaire, membre de la société civile professionnelle « [F] [X] notaire » titulaire d’un office notarial à BEDARIEUX (Hérault) entre Madame [I] [W] [K] [B] [R] veuve [G] représentée par Madame [N] [Z] en vertu du mandat de protection future établi le 29 août 2014 et Monsieur [Y] [S] [A] [O] et son épouse Madame [D] [J] portant sur la vente de diverses parcelles de terres attenantes situées sur la commune d’AVENE cadastrées : [ suit le libellé de l’ensemble des parcelles de terrain vendues pour une contenance totale de 33 ha 64 a 75 ca ]
Enregistré et publié le 27 mars 2019 au SPFE de Montpellier 2.
numéro de dépôt : 2019 D 06 835volume 2019P04031Faire application des dispositions de l’article 1352 – 4 du Code civil.
Dire que Madame [I] [R] veuve [G] ne sera tenue à aucune restitution en l’état de son impécuniosité.
Condamner solidairement les requis à verser à Madame [H] [P] en sa qualité de tuteur de Madame [I] [R] veuve [G] la somme de 5000 € au titre de l’article 700.
Les condamner aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en réponse Mme [D] [O] et M. [Y] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 et 44 du code de procédure civile, 1353 et 1151 du Code civil ;
FIN DE NON RECEVOIR : IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE A DEFAUT POUR LA DEMANDERESSE DE JUSTIFIER DE LA PUBLICATION DE L’ASSIGNATION AU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE :
VU les dispositions combinées des articles 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière :
CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas de la publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière ;
JUGER la procédure irrecevable ;
DEBOUTER Madame [I] [R], née le 9 mars 1947 à AVENE (HERAULT), de nationalité française, retraitée, demeurant EHPAD Résidence SOUBEIRAN, Quartier de la Gare, 30260 SAINT JEAN DU GARD, prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P], de l’ensemble de ses demandes et surplus et notamment s’agissant de la demande de nullité de la vente ;
REJETER la demande de nullité du mandat de protection future ;
CONDAMNER Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] au paiement de la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND ET DANS L’HYPOTHESE OU, PAR EXTRAORDINAIRE, LA JURIDICTION SAISIE SE DECLARERAIT COMPETENTE ET TIENDRAIT L’ACTION POUR RECEVABLE :
— 1°) A titre principal : absence d’insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte de vente et du mandat de protection future :
Vu l’ordonnance de caducité du Juge des tutelles en date du 5 Juin 2012 ;
CONSTATER l’absence de mandat de protection future au bénéfice de Mme [D] [O] ;
CONSTATER que le mandat de protection future au profit de Madame [Z] prendra effet le 12 décembre 2014.
JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une insanité d’esprit au moment où l’acte a été régularisé, à savoir le 29 Aout 2014 ;
JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice s’agissant des ventes régularisées et que l’action est dénuée de tout intérêt légitime à agir ;
CONSTATER que les concluants objectivent l’absence d’abus de faiblesse et l’absence d’insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte au visa :
— de l’Ordonnance du Juge d’instruction en date du 11 mars 2019, laquelle objective l’absence d’abus de vulnérabilité au préjudice de Madame [R] [I] et l’absence d’insanité d’esprit, ce qui est également objectivé par le Notaire instrumentaire (pour les faits commis du 1er janvier 2006 au 1er mai 2015 à BEDARIEUX) ;
— des écritures prises aux intérêts de Madame [I] [R] par son Conseil ;
— des attestations des membres de la famille du majeur protégé ;
CONSTATER le désintérêt total des enfants pour leur mère matérialisé par un abandon affectif – financier.
CONSTATER que M. [U] [G], requérant aux différentes mesures de protection ayant donné lieu à la désignation de Madame [P] exerce ses diligences en parfaite mauvaise foi :
— M. [U] [G] se contredit au gré des procédures et démontre sa déloyauté dans le débat ;
— M. [U] [G] tient en échec les différentes ventes sans préempter et ne permet pas à Madame [R] de voir sa situation s’améliorer ;
— M. [U] [G] diligente des actions de mauvaise foi en l’état de manoeuvres frauduleuses ;
DEBOUTER Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] de l’ensemble de ses demandes et surplus.
REJETER la demande de nullité de la vente ;
REJETER la demande de nullité du mandat de protection future ;
2°) A titre subsidiaire :
Force est de constater que l’acte était utile pour Madame [I] [R]
Vu l’article 1151 du code civil ;
CONSTATER qu’aucun préjudice n’est démontré puisque le prix de vente des terres correspond au prix du marché ;
CONSTATER que la nullité de la vente aurait pour Madame [I] [R] des conséquences manifestement excessives compte tenu de son état d’impécuniosité et des charges qu’elle devrait absorber ;
JUGER que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion et qu’il a profité à Madame [I] [R],
REJETER l’ensemble des demandes adverses ;
REJETER la demande de nullité de la vente ;
REJETER la demande de nullité du mandat de protection future ;
— 3°) A titre plus subsidiaire : rejet de la demande de non-restitution des fonds issus de la vente :
A titre principal :
JUGER que l’article 1352-4 n’est pas applicable en l’espèce ;
REJETER la demande de non-restitution du produit de la vente ;
JUGER que Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] sera condamnée à rembourser le prix de vente les frais, et accessoires à Monsieur et Madame [O] ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame [R] n’est pas majeur protégé au jour de la signature de l’acte de vente ;
REJETER la demande de non-restitution du prix de vente ;
JUGER que Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] sera condamnée à rembourser le prix de vente les frais, et accessoires à Monsieur et Madame [O] ;
RECONVENTIONNELLEMENT : DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
CONDAMNER le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » au paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts :
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’ensemble des demandes adverses et surplus ;
CONDAMNER Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] au paiement de la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire .
Par ses dernières conclusions récapitulatives Mme [N] [Z] demande au tribunal de :
In limine litis,
Vu l’article 30 du décret du 4 janvier 1955,
Déclarer irrecevable l’action de Madame [P] ès qualités de tutrice de Madame [R], aux fins d’annulation de la vente immobilière du 19 mars 2019, aucun justificatif de la publication n’étant produit,
Subsidiairement et pour le cas où l’assignation aurait été publiée,
Sur le caractère diffamatoire des imputations de Madame [P] agissant pour le compte du GFA DES CLAUZELS contenues dans ses conclusions,
Vu l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
Compte tenu de leur caractère diffamatoire, portant gravement atteinte à l’honneur et à la considération de Madame [Z],
ORDONNER la suppression des propos diffamatoires suivants :
«eu égard aux manoeuvres qu’elle a accomplies en violation de la loi pour avoir favorisé la vente des biens de la protégée au profit de l’autre mandataire Madame [O] en violation de la loi ».
CONDAMNER Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] à payer à Madame [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le fond,
DEBOUTER purement et simplement Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] de toutes ses demandes comme injustes et en tous cas mal fondées.
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Madame [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Madame [H] [P] à payer à Madame [Z] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par arrêt du 18 septembre 2025 la cour d’appel de Montpellier confirmait l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Par de nouvelles conclusions communiquées par RPVA le 22/9/2025 Mme [N] [Z] sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 afin que les parties puissent tenir compte de l’arrêt du 18 septembre 2025.
MOTIVATION
1) La demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025
Selon l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’état, l’arrêt confirmatif du 18 septembre 2025 ne constitue pas une telle cause grave de nature à modifier la teneur de l’instance, les parties ayant déjà pu contradictoirement conclure sur l’application au fond de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
En conséquence de cet arrêt l’assignation en intervention forcée de Mme [H] [P] prise en son nom propre est annulée ; dès lors celle-ci n’est pas constituée.
Il en résulte le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture .
2) La fin de non-recevoir
Les défendeurs estiment la demande irrecevable à défaut de justification de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[… ]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la non justification de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière sera rejetée.
3) La demande d’annulation du mandat de protection future et de la vente immobilière.
L’article 414-1 du Code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’insanité d’esprit de Mme [I] [R] au moment de l’établissement du mandat de protection future le 29 août 2014 est affirmée par les demandeurs en raison d’une détérioration mentale du fait de graves problèmes d’alcoolisme apparus dès 2003 qui ont notamment été à l’origine d’un placement sous sauvegarde de justice le 14 mai 2010, mesure de protection arrivée à expiration en 2012 sans que son état de santé et pu être revérifié, puis d’une hospitalisation psychiatrique à compter du 3 octobre 2014 révélant selon certificat médical psychiatrique du 8 octobre 2014 des troubles cognitifs, notamment de la mémoire mais aussi du jugement avec des propos globalement inadaptés et un état d’anasognosie.
À l’inverse il est opposé par les défendeurs l’absence de preuve de l’existence d’un trouble mental au jour de la signature du mandat de protection future et, principalement, les termes de l’ordonnance de non-lieu du 11 mars 2019 clôturant l’information suivie contre X pour « abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, faits commis du 1er janvier 2008 au 1er mai 2015 à Bédarieux, Avène et Castries » résultant de la plainte déposée courant 2015 par les deux enfants de Mme [I] [R].
Cette ordonnance contient notamment des extraits du procès-verbal d’audition du notaire intervenu à l’acte litigieux, Me [X] qui affirmait que Mme [I] [R] disposait de ses facultés mentales et que son consentement était éclairé lors de la réalisation des ventes au profit des époux [O] – il sera noté à ce propos que le mandat de protection future du 29 août 2014 a été établi concomitamment à une vente immobilière intervenue au profit des époux [O]. Il était encore souligné qu’aucun élément objectif n’avait permis de caractériser des faits d’abus de vulnérabilité au préjudice de Mme [I] [R], les terrains vendus aux époux [O] l’ayant été de façon régulière et en conformité avec les prix habituellement pratiqués pour des terres agricoles similaires.
Le tribunal retiendra des pièces communiquées d’abord les fluctuations de l’état de santé mentale de Mme [I] [R] alternant des périodes de lucidité et des crises clastiques pouvant conduire à des hospitalisations psychiatriques certainement favorisées par les conflits familiaux et un alcoolisme récurrent et ensuite le fait que la nature même de l’acte du 29 août 2014 critiqué (mandat de protection future) enlève aux certificats médicaux des 3 et 8 octobre 2014 établis à la date la plus proche de cet acte, (certificats médicaux non communiqués mais repris par l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers en date du 14 octobre 2014), l’un des critères retenus alors pour caractériser l’insanité d’esprit de Mme [I] [R], soit l’incapacité de se protéger et l’état d’anasognosie.
Dès lors, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment précis où l’acte attaqué a été accompli – cette preuve ne pouvant résulter, dans la situation de Mme [I] [R] ci-dessus définie, de la seule caractérisation de l’existence d’hospitalisations psychiatriques dans des périodes précédant et suivant l’acte critiqué – la demande d’annulation du mandat de protection future du 29 août 2014 sera rejetée.
L’annulation de la vente immobilière intervenue le 19 mars 2019 est sollicitée en conséquence d’une part de l’annulation du mandat de protection future du 29 août 2014 et d’autre part en raison d’un conflit d’intérêt concernant Mme [D] [O] bénéficiaire de la vente mais également chargée avec Mme [N] [Z] du mandat de protection future.
Cependant le tribunal retiendra l’absence de critique de l’acte de vente du 19 mars 2019 en lui-même et la validité de la protection organisée en faveur de Mme [I] [R] pour la passation de cet acte par l’intervention de Mme [N] [Z], le mandat de protection future n’ayant pas été annulé et la renonciation de Mme [D] [O] à ce mandat dès le 13 octobre 2014, soit avant sa prise d’effet fixée au 12 décembre 2014, étant conforme aux dispositions de l’article 489 du Code civil.
Il en résulte le rejet de la demande d’annulation de la vente immobilière intervenue le 19 mars 2019.
4) Les demandes reconventionnelles
a) La demande de suppression d’imputations estimées diffamatoires dans les conclusions de la demanderesse et de dommages-intérêts
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose notamment dans ses 3ème, 4ème et 5ème alinéas :
«Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
Mme [N] [Z] estime avoir été victime de propos diffamatoires portant gravement atteinte à son honneur et à sa considération figurant dans les conclusions écrites déposées le 29 mars 2023 par Mme [H] [P] tutrice de Mme [I] [R] .
Le passage qualifié de diffamatoire en application de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 est le suivant : « eu égard aux manoeuvres qu’elle a accomplies en violation de la loi pour avoir favorisé la vente des biens de la protégée au profit de l’autre mandataire Madame [O] en violation de la loi ».
Le tribunal remarquera d’abord que le passage des conclusions de Mme [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Mme [H] [P] estimé diffamatoire figure dans des conclusions communiquées par RPVA le 29/3/2000 23 mais n’a pas été ensuite repris dans les conclusions suivantes déposées par RPVA le 14/3/2024 qui seront les dernières conclusions du demandeur dont est tenu le tribunal.
Il est de jurisprudence constante que l’immunité instituée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice et qu’elle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause.
En l’espèce la dénonciation de l’action de Mme [N] [Z] comme constituant une manœuvre illégale pour avoir permis la vente d’une partie des biens immobiliers de Mme [I] [R] à une personne qui avait elle-même été désignée pour assumer un mandat de protection future avant de se rétracter n’est pas étrangère à la cause qui a pour objet l’annulation de ladite vente.
Dès lors l’immunité imposée par l’article 41 de la loi de 1881 précité conduit au rejet de la demande de suppression des propos estimés diffamatoires et de la demande de dommages et intérêts consécutive.
b) Les demandes d’indemnisation du préjudice moral subi par les époux [O] et Mme [N] [Z]
Les époux [O] et Mme [N] [Z] sollicitent une indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de l’action judiciaire exercée à leur encontre mais ne caractérisent à ce titre aucun abus d’agir en justice de la part du demandeur quelles que soient les influences qui se sont exercées sur ce dernier, les enfants de Mme [I] [R], personne fragile ayant fait l’objet de plusieurs mesures successives de protection, ayant pu être légitimement alarmés des ventes récurrentes de biens immobiliers effectuées par cette dernière.
Dès lors les demandes reconventionnelles d’indemnisation des défendeurs au titre du préjudice moral seront rejetées.
5) Les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le demandeur succombant au principal à payer la somme de 1000 € à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la non justification de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
Déboute les parties de leurs entières demandes,
Condamne Mme [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Mme [H] [P] à payer la somme de 1000 € aux époux [O] d’une part et à Mme [N] [Z] d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [R] prise en la personne de sa tutrice Mme [H] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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