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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/05134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette FERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05134 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55JX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Société MEDOTELS, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1] – Chez Monsieur [E] [J] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05134 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55JX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024, la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] a fait assigner Madame [Y] [J] devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 5707,49 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2024;
Condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 570,75 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que Madame [Y] [J] n’a pas exécuté régulièrement le contrat, omettant de régler les frais d’hébergement au titre de son hébergement ayant eu lieu du 11 juillet 2023 au 13 novembre 2023, date de son départ, selon contrat de séjour signé.
Elle ajoute que le solde de tout compte a été adressé à son fils, Monsieur [E] [J], par mail du 12 décembre 2023, puis que ce dernier l’avait accompagnée et était en charge de ses affaires.
Elle précise que dans l’intervalle, une mise en demeure de payer les sommes dues était adressée à Madame [Y] [J] le 18 janvier 2024, puis à Monsieur [E] [J] le 29 février 2024, puis une ultime mise en demeure le 30 juillet 2024 à l’intéressée et à son fils.
Elle affirme que ces lettres sont demeurées vaines.
A l’audience du 17 novembre 2020, la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance
Bien que régulièrement assignée en étude, Madame [Y] [J] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la demande principale :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le du 11 juillet 2023 au 13 novembre 2023, date de son départ, Madame [Y] [J], a été hébergée au sein de l’établissement KORIAN VILLA SAINT ANTOINE à [Localité 4].
Or la Société MEDOTELS justifie par un décompte clair et précis (pièce 3) que le contrat d’hébergement n’a pas été correctement exécuté par Madame [Y] [J] et que reste devoir la somme de 5707,49 euros.
Malgré rappel et mises en demeure, Madame [Y] [J] ne justifie pas à ce jour s’être acquittée de cette somme.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner Madame [Y] [J] au paiement à la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] de la somme de 5707,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date du courrier de mise en demeure du Conseil de la requérante.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Concernant la demande au titre de la pénalité de retard :
Le contrat prévoit en son article 6.b que les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant resté dû.
En application de cette disposition, la Société MEDOTELS demande à Madame [Y] [J] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 570,75 euros.
Il s’agit ici d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à 10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
L’équité commande d’allouer à la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à verser à la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] la somme de 5707,49 euros en paiement du solde resté dû au titre de son hébergement ayant eu lieu du 11 juillet 2023 au 13 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
RÉDUIT les pénalités de retard à 10 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [J] à verser à la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] la somme de 10 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à verser à la Société MEDOTELS pour le compte de son établissement [Adresse 3] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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