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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56W
Code : 53B
S.A. COFIDIS
c/,
[I], [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 15/12/2025
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [I], [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 325 307 106,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 15 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56W
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 29 novembre 2022 acceptée le 1er décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [I], [Z] un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros au taux débiteur fixe de 9,67% l’an, remboursable en 72 mensualités dont 71 de 110,16 euros et une dernière de 109,63 euros.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de novembre 2024.
Selon offre du 03 juin 2024 acceptée le 6 juin 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [I], [Z] un prêt personnel d’un montant de 4.000 euros au taux débiteur fixe de 12,80% l’an, remboursable en 48 mensualités dont une de 103,41 euros et 46 de 106,80 euros.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à étude le 12 août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [I], [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, aux fins de :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme des deux contrats de crédit ;
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement aux obligations contractuelles des deux contrats ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur, [I], [Z] à lui verser la somme de 5.137,03 euros outre les intérêts contractuels au taux de 9,670 % à compter de la délivrance de l’assignation au titre du contrat conclu le 1er décembre 2022 ;
— Condamner Monsieur, [I], [Z] à lui verser la somme de 4.386,39 euros outre les intérêts contractuels au taux de 12,8 % à compter de la délivrance de l’assignation au titre du contrat conclu le 6 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur, [I], [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [I], [Z] aux dépens.
À l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, de la nullité de la clause de déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de l’absence de signature de la fiche d’information précontractuelle normalisée.
La SA COFIDIS, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée, sans demander de délai pour formuler ses observations, sur les moyens soulevés d’office par le juge.
La société demanderesse, fonde sa demande en paiement sur la force exécutoire des contrats, et en particulier, sur les dispositions du code de la consommation applicables en cas d’incident de paiement, et estime à ce titre sa demande recevable.
En défense, Monsieur, [I], [Z], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1) Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 12 août 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois d’octobre 2024 (contrat conclu le 6 juin 2024) et novembre 2024 (contrat conclu le 1er décembre 2022), est recevable.
2) Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56W
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit conclu le 1er décembre 2022 stipule [page 1 : Résiliation par le prêteur ]: « le Prêteur peur résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… ».
Le contrat crédit conclu le 06 juin 2024 stipule [page 9/27 : Résiliation par le prêteur ]: « le Prêteur peur résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… ».
Cette clause des contrats portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la SA COFIDIS produit un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur, [I], [Z] présenté (avisé non réclamé) le 07 avril 2025 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de de 659,76 euros et 737,96 euros correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous 08 jours, sous peine de déchéance du terme.
La SA COFIDIS produit encore un courrier de mise en demeure présenté (avisé non réclamé) à Monsieur, [I], [Z] le 22 avril 2025, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 5.090,80 euros et de 4.336,57 euros immédiatement.
Il n’apparaît pas que Monsieur, [I], [Z] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues des deux prêts litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation des contrats de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il résulte de l’article L312-16 du Code de la consommation, qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il échet d’observer que la fiche d’information précontractuelle n’est pas paraphée pour chacun des crédits litigieux.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA COFIDIS peut être établie à la somme de 4.591,75 euros pour le crédit conclu le 1er décembre 2022 et 3.738,86 euros pour celui conclu le 06 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la SA COFIDIS les sommes de 4.591,75 euros et 3.738,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [I], [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [I], [Z] sera condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA COFIDIS recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel acceptée le 1er décembre 2022 entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur, [I], [Z] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel acceptée le 1er décembre 2022 entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur, [I], [Z] d’autre part,
Prononce la déchéance des droits aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur, [I], [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.591,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel acceptée le 06 juin 2024 entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur, [I], [Z] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel acceptée le 06 juin 2024 entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur, [I], [Z] d’autre part,
Prononce la déchéance des droits aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur, [I], [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.738,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur, [I], [Z] à verser à la SA COFIDIS la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [I], [Z] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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