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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR, S.A.R.L., S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03484 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFS
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[C] [P]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3484 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, [C] [P] a commandé auprès de la SARL ECO-HABITAT.ENR une prestation relative à la fourniture et la pose de micro-onduleurs pour un montant T.T.C de 17.900 euros, ce dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°4493.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [C] [P] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l’enseigne « PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 17.900 euros, au taux débiteur fixe de 4,50%, remboursable en 106 mensualités de 208 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ECO-HABITAT.ENR et désigné la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits des 16 octobre 2023 et 3 janvier 2024, [C] [P] a fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [U] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO-HABITAT.ENR et la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2025 ?
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [C] [P], représenté par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
• déclare recevables ses demandes
à titre principal :
• prononcer la nullité du contrat de vente ;
• prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;
• ordonner le remboursement par la SA COFIDIS de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées ;
• juger que la SA COFIDIS a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;
à titre subsidiaire :
• prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS ;
• condamner SA COFIDIS à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat de prêt
en tout état de cause :
• condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal,
• déclarer [C] [P] irrecevable en ses demandes et subsidiairement de l’en débouter ;
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer l’annulation du contrat principal de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
• condamner [C] [P] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 17.900 euros, au taux légal à compter du présent jugement ;
à titre très subsidiaire,
RG : 24/3484 PAGE
• la priver de la somme de 1.000 euros et condamner [C] [P] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 16.900 euros, au taux légal à compter du présent jugement ;
en tout état de cause,
• condamner [C] [P] à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO-HABITAT.ENR par acte de commissaire de justice délivré à personne, Maître [U] [Z] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le bon de commande et l’offre de prêt ont été signés le 29 novembre 2018, de sorte que [C] [P] avait jusqu’au 29 novembre 2023 pour introduire la présente action.
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré au liquidateur judiciaire de la SARL ECO-HABITAT.ENR le 16 octobre 2023, de sorte que [C] [P] est recevable en son action même si l’assignation n’a été signifiée à la SA COFIDIS qu’au mois de janvier 2024.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce,le bon de commande litigieux ne prévoit quant au délai de livraison et d’installation la mention pré imprimée suivante : « 90 jours, sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement ».
Cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation.
Il en résulte que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre [C] [P] et la SARL ECO-HABITAT.ENR aux termes du bon de commande n°4493 du 29 novembre 2018 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
L’article 1183 du même code énonce qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Il résulte des dispositions précitées que la confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l’acte, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence le 24 janvier 2024 en vertu de l’objectif de protection du consommateur et décide désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions précitées de l’article 1183 du code civil.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit aux débats aucun élément démontrant que [C] [P] a eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande.
Il s’ensuit qu’aucun de ses agissements ultérieurs ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre [C] [P] et la SARL ECO-HABITAT.ENR suivant bon de commande n°4493 signé le 29 novembre 2018.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte de l’annulation du bon de commande n° 4493 conclu avec la SARL ECO-HABITAT.ENR le 29 novembre 2018 que le crédit souscrit par [C] [P] le même jour auprès de la SA COFIDIS se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la SA COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds sans alerter l’emprunteur quant à l’irrégularité affectant le bon de commande. En outre, l’emprunteur ne peut prétendre à la restitution du prix de vente par suite de la déconfiture de la société venderesse.
Il en résulte que le requérant justifie d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit en lien de causalité avec la faute de la banque.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et condamnée à restituer au requérant l’ensemble des sommes qu’il a versées en exécution du contrat souscrit.
Il résulte de l’historique de compte produit par la défenderesse, arrêté au 23 janvier 2024, que l’emprunteur s’est acquitté envers la SA COFIDIS de la somme totale de 13.992,32 euros depuis l’ouverture du compte. Le requérant ne démontre pas avoir payé de sommes supplémentaires en exécution de ce contrat.
La SA COFIDIS sera par conséquent condamnée à lui restituer la somme de 13.992,32 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA COFIDIS, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à [C] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SA COFIDIS sur le même fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 29 novembre 2018 entre [C] [P] et la SARL ECO-HABITAT.ENR suivant bon de commande n°4493 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par [C] [P] auprès de la société anonyme COFIDIS, exerçant sous l’enseigne « PROJEXIO by COFIDIS », le 29 novembre 2018 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à restituer à [C] [P] la somme de 13.992,32 euros, arrêtée au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS à payer à [C] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme COFIDIS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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