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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 janv. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WW
Minute N°25/00063
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Janvier 2025
Le 13 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 12 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 10h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [G] [C], à 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [G] [C]
né le 02 Novembre 1992 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
En présence de Mme [H] [I], interprète en langue portugais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [E] [G] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d'[Localité 3], 6 juin 2024, n° 24/01289).
Monsieur [E] [G] [C] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 confirmée en appel le 18 décembre 2024 pour une durée de 26 jours à compter du 17 décembre 2024.
L’administration avait donc jusqu’au 11 janvier 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa seconde demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] [G] [C].
La Préfecture des Côtes-d’Armor ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G] [C] le 12 janvier 2025 à 10h37, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [E] [G] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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