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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/296
AFFAIRE : N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X3M
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Catherine GAUTHIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 08 Février 2001 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-34032-2025-5171 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 10 mai 2024 ayant pris effet le 1er juin 2024, Monsieur [B] [L] a donné à bail à Monsieur [U] [E] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 470 euros.
Monsieur [B] [L] a souscrit auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement le 5 juin 2024 afin de bénéficier du dispositif de garantie des loyers impayés.
Des loyers étant demeurés impayés la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 31 mars 2025 pour un montant en principal de 1691 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection par acte du 3 juillet 2025, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail ; être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [E]; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour la somme de 2543 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1691 € et pour le surplus à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE – représentée par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, et actualise la dette locative à la somme 3897 €.
Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, demande que la SAS ACTION MOGEMENT soit déboutée de sa demande de résiliation de bail et à titre subsidiaire qu’il lui soit accordé des délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de la SAS ACTION LOGEMNT SERVICE à agir
Selon les dispositions de l’article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution de bail ce qui lui permet d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et partant une augmentation de la dette.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE fournit une quittance subrogative datée du 8 juin 2025 faisant apparaître un historique des paiements déjà réalisés par ses soins depuis le mois de septembre 2024 inclus.
Elle apparaît dès lors fondée à agir en justice en lieu et place du bailleur au regard des impayés remboursés à celui-ci et en l’état de la subrogation dans les droits du créancier.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l’Hérault par mail reçu le 4 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 31 mars 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE apparait recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 10 mai 2024 ayant pris effet le 1er juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 mars 2025, pour la somme en principal de 1691 €. Ce commandement qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de considérer la signification comme valablement effectuée, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 mai 2025.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et une quittance subrogative en date du 6 juin 2025, démontrant que Monsieur [U] [E] restait devoir la somme de 3897 € à cette date et que la SAS ACTION LOGEMENT a payé au bailleur le loyer résiduel après paiement de l’APL par la CAF.
Monsieur [U] [E] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3897 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 1691 euros et pour le surplus à compter du 3 juillet 2025.
Sur les délais de paiement
Monsieur [U] [E] sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] justifie de revenus mensuel avoisinant les 500 euros, l’octroi de délai porterait à 392 euros par mois le montant du loyer (160 euros au titre de la dette locative et 232 euros de loyer résiduel) ; il y a lieu d’accorder à Monsieur [U] [E] des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [U] [E] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2024 ayant pris effet le 1er juin 2024 entre Monsieur [B] [L] d’une part et Monsieur [U] [E] d’autre part concernant le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 470 euros sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3897 € (décompte arrêté au 6 juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 1691 euros et pour le surplus à compter du 3 juillet 2025;
AUTORISE Monsieur [U] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 160 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Monsieur [U] [E] soit condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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