Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01526
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE EDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0972
ET :
LA SOCIETE RESIDENCE DU GRAND CHENE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de 35 logements à [Localité 4] (77), la société RESIDENCE DU GRAND CHENE a adressé le 2 et le 9 décembre 2020 deux ordres de service à la société EDA portant respectivement sur les lots « cloisons doublages faux plafonds » et « menuiseries intérieures ».
Le 6 mars 2025, le conseil de la société EDA a adressé une mise en demeure à la société RESIDENCE DU GRAND CHENE, sollicitant le paiement de la somme de 17.572,74 euros au titre de la levée de la retenue de garantie pour les deux marchés.
Par acte du 19 mai 2025, la société EDA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société RESIDENCE DU GRAND CHENE, pour la voir condamner à :
— lui payer une somme de 17.572,74 euros TTC, avec intérêt au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, et capitalisation desdits intérêts ;
— payer les dépens ;
— lui payer la somme de 3.850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience, la société EDA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société RESIDENCE DU GRAND CHENE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société EDA justifie, par la production des factures, du compte entre les parties pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et de la réception sans réserve des travaux le 28 novembre 2022, que la société RESIDENCE DU GRAND CHENE reste lui devoir de façon non contestable la somme de 17.572,74 euros au titre de la levée de la retenue de garantie sur les marchés « Cloisons doublages faux-plafonds » et « menuiseries intérieures ».
Par conséquent, la société RESIDENCE DU GRAND CHENE sera condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de réception de la mise en demeure du 6 mars 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, la société RESIDENCE DU GRAND CHENE sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société RESIDENCE DU GRAND CHENE à payer à la société EDA la somme provisionnelle de 17.572,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société RESIDENCE DU GRAND CHENE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société RESIDENCE DU GRAND CHENE à payer à la société EDA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Police ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Garde
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Bail ·
- Dette
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Surcharge ·
- Poste ·
- Reconnaissance
- Société anonyme ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Évocation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Confirmation ·
- Société anonyme ·
- Capital
- Communauté de communes ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Assainissement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Centrale ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Telechargement ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.