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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT MIXTE DU FAMILIST<unk>RE GODIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 4]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00386 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3IQ
Le
Copie + Copie exécutoire Syndicat mixte du familistère Godin
Copie Mme [G], M. [S]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTÈRE GODIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [B] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
M. [Z] [G]
né le 21 Mai 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [W] [S]
née le 27 Juillet 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juillet 2013, la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN a donné à bail à Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 351 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 avril 2024.
La société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 30 octobre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN – représenté par Madame [K] [B] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] ; et de condamner ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 14.437,47 €, arriéré actualisé à la date du 25 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle déclare ne pas avoir eu connaissance de la procédure de surendettement ouvert au bénéfice des locataires.
Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] ont comparu en personne. Ils ne contestent pas la dette dans son principe mais produisent la preuve de virements récents. Ils indiquent bénéficier d’une procédure de surendettement et sollicitent des délais de paiement correspondant au plan de rééchelonnement de leurs dettes prévu par la Commission de surendettement aux termes des mesures imposées, dont ils justifient.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2024 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu 1er juillet 2013 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 avril 2024, pour la somme en principal de 14.437,47€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 juin 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14.437,47 € à la date du 25 mars 2024.
Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] produisent les récépissés de virements suivants :
— 405,40 euros en date du 14 mars 2024,
— 405,40 euros en date du 18 juillet 2024,
— 405,40 euros en date du 23 août 2024,
— 404 euros en date du 27 septembre 2024,
— 405,40 euros en date du 16 octobre 2024,
— 405,40 euros en date du 14 novembre 2024,
— 405,40 euros en date du 17 décembre 2024,
— 405,40 euros en date du 16 janvier 2025,
— 405,40 euros en date du 21 février 2025,
— 405,40 euros en date du 17 avril 2025,
— 405,40 euros en date du 28 mai 2025,
— 405,40 euros en date du 13 juin 2025
— 405,40 euros en date du 15 juillet 2025,
— 411,00 euros en date du 15 octobre 2025,
— 411 euros en date du 16 septembre 2025,
— 411,00 euros en date du 15 octobre 2025,
Soit un total de 6.496,20 euros.
A l’exception du virement du 14 mars 2024, les virements produits ne correspondent pas aux sommes demandées et constituent la reprise du loyer courant (391,70 euros, selon le décompte du 25 mars 2024) auquel s’ajoute un supplément s’imputant sur l’arriéré de loyer.
Ainsi, les sommes dues au titre de l’arriéré locatif sera calculé de la manière suivante : 14.437,47€ (sommes sollicitées au titre de l’arriéré) – 405,40 euros (le virement du 14 mars 2024) – [6.496,20 euros correspondant à l’ensemble des virement – 405,40 euros correspondant au virement du 14 mars 2024 – 15x391,70 euros correspondant au loyer courant] = 13.816,77 euros.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 13.816,77 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14.437,47 € à compter du commandement de payer (4 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidiaire de Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 391,70 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN, Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1e juillet 2013 entre la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN et Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] à verser à la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN la somme de 13.816,77€ (décompte arrêté au 25 mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 14.437,47 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 72,40 euros puis en en 78 mensualités de 367,75 € chacune ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] soient condamnés solidiairement à verser à la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 391,70 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] à payer à la société SYNDICAT MIXTE DU FAMILISTERE GODIN la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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