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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 23/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04846 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00006
N° RG 23/04846 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ2
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04846 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ2 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SARL SFN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. URBAN PARK 95
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SARL Sfn a assigné la SCI Urban Park 95 devant la juridiction de céans et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de :
5 641,52 euros en règlement de factures impayées avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;6 554,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat ;16 118,54 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance en date du 27 février 2024 il a été ordonné une médiation qui n’a pas abouti. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI Urban Park 95 demande au juge de la mise en état de déclarer la SARL Sfn irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Sfn à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la société Sfn expose au soutien de ses demandes qu’elle a conclu un contrat à effet du 13 février 2023 avec la SAS Urban Park 95 mais que la pièce produite par la société Sfn numérotée une dans son bordereau ne se rapporte pas au contrat signé avec cette dernière. En conséquence la société Sfn n’a pas qualité à agir.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 la société Sfn demande au juge de la mise en état de débouter la SCI Urban Park 95 de sa fin de non-recevoir et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, ainsi qu’au paiement d’une amende civile outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle avait communiqué ses pièces le 23 octobre 2023 dans les six dossiers l’opposant aux différentes sociétés ayant le même gérant dont la SCI Urban Park 95 et que le défaut de communication du contrat liant les parties est le résultat d’une interversion de deux dossiers. Elle ajoute qu’en tout état de cause le contrat qui lie ces deux sociétés a été communiqué avec ses conclusions le 31 octobre 2024, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir se trouvant donc régularisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
D’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur l’incident relatif à la recevabilité de l’action de la SARL Sfn pour défaut de qualité à agir.
En l’espèce, la SCI Urban Park 95 conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL Sfn au motif que le contrat fondant ses prétentions ne lui a pas été communiqué. La SARL Sfn réplique qu’elle a produit ce contrat le 31 octobre 2024 et que par application de l’article 126 du code de procédure civile l’irrecevabilité devra être écartée, sa cause ayant disparu au moment où le juge statue.
Cependant, le défaut de production de pièces à l’appui des demandes n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de celles-ci mais entraîne au contraire un éventuel débouté sur le fond des demandes.
En outre la SARL Sfn a communiqué en pièce numéro une de son bordereau du 31 octobre 2024 le contrat conclu avec la SCI Urban Park 95.
La demande devenue au surplus sans objet sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et, l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce la SARL Sfn expose que la SCI Urban Park 95 a eu tout loisir pendant une année de s’inquiéter de l’interversion des pièces dans les bordereaux des deux dossiers et que le retard pris pour soulever l’incident n’est que le produit de manœuvres dilatoires. En réplique la SCI Urban Park 95 fait valoir qu’il appartenait à la demanderesse de s’inquiéter de la bonne communication de ses pièces et que de ce fait elle ne pouvait conclure au fond ; qu’il ne s’agit donc nullement de manœuvres dilatoires mais de lui permettre de conclure à bonne date et de faire respecter ses droits en justice.
S’agissant de l’article 32-1 du code de procédure civile portant sur le prononcé d’une amende civile, il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant ainsi pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile au profit de l’État. Cette demande n’est donc pas recevable.
Concernant les dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est manifeste que l’incident a été soulevé le 31 octobre 2024 alors que les pièces critiquées avaient été communiquées par la SARL Sfn le 23 octobre 2023, soit plus d’un an après.
Cet incident introduit tardivement, qui a eu pour effet de retarder inutilement l’issue de la procédure, est abusif.
Il convient par conséquent de condamner la SCI Urban Park 95 à payer à la SARL Sfn la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la SCI Urban Park 95 est condamnée aux dépens de l’incident.
Consécutivement elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 d’autant qu’elle est formée au profit de la SAS Urban Park 95 qui n’est pas partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Urban Park 95 de son incident tendant à faire déclarer irrecevable l’action de la SARL Sfn à son encontre ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL Sfn fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Urban Park 95 à payer à la SARL Sfn la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Urban Park 95 aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE la SCI Urban Park 95 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Rappelle que les envois doivent étre effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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