Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00443 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JK33
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [G] [E] [Z]
né le 20 Mai 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Madame [K] [F], [B] [V]
née le 28 Juin 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [W] [Localité 14] TP dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
[Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) [Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE MANCHE), [Adresse 1] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE – 24, Me France LEVASSEUR – 92, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
Syndicat SIAEP [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [K] [V] épouse [Z] et [S] [Z] (les époux [Z]) les 2, 3 et 11 juillet 2025 à la société par actions simplifiée [W] [Localité 14] TP (la Société [W] [Localité 14] TP), [Adresse 12], assureur de la Société [W] [Localité 14] TP et le syndicat intercommunal) à vocation unique [Localité 13] (le SIAEP [Localité 13]) ;
A l’audience du 25 septembre, les époux [Z], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur compteur d’eau potable posé à l’extérieur de leur domicile par la Société [W] [Localité 14] TP assurée auprès de [Adresse 12]. Ils sollicitent également la condamnation de la Société [W] [Localité 14] TP, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société [W] [Localité 14] TP et son assureur, [Adresse 12], formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et concluent au débouté des demandes de condamnation formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par ailleurs, elles sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens.
Le SIAEP [Localité 13], représenté par son conseil, émet également les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de la demande formulée par les époux [Z] tendant à inviter l’expert à prendre position quant à l’application des dispositions légales figurant au code général des collectivités territoriales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 27 mars 2025 par le cabinet EUREXO que la surconsommation d’eau constatée provient du raccordement défectueux du tuyau Plymouth au compteur d’eau, réalisé par la Société [W] [Localité 14] TP. L’expert considère que la responsabilité de la Société [W] [Localité 14] TP pourrait être engagée à ce titre.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
La Société [W] [Localité 14] TP n’étant pas condamnées aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les époux [Z] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [N] [D] ([Courriel 15]), expert près de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 6 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [Z] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les époux [Z] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Extensions
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Prix unitaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Procédure ·
- Dessaisissement ·
- Juge
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Acquéreur ·
- Contrôle technique ·
- Taux légal ·
- Marque
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
- Expropriation ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Veuve ·
- Référence ·
- Date ·
- Cadastre
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Carence ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Demande ·
- État ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Rachat ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Erreur ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.