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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:26/25
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNSS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [O] EPOUSE [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS – (SELARL INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE), avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier assistée de l’auditrice de justice Marion LARIVIERE
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président, rédigé par l’auditrice de justice Marion LARIVIERE
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Me Jérôme PASCAL
Maître Me Sébastien NEANT
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023 et 14 juin 2023, Madame [M] [O] épouse [C] et Monsieur [V] [C] ont souscrit un contrat de crédit auprès de l’établissement CETELEM d’un montant de 18 790 euros au taux fixe de 5,20% l’an et remboursable en 156 mensualités, aux fins d’installation d’une pompe à chaleur.
Le 14 juin 2023, les époux [C] ont souscrit un contrat de crédit auprès de l’établissement CETELEM, d’un montant de 22 900 euros au taux fixe de 6,21% l’an et remboursable en 180 mensualités, aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques.
Suivant offre de prêt du 19 février 2024, la SA YOUNITED a consenti aux époux [C] un prêt personnel d’un montant de 28 500 euros en capital, remboursable en 84 mensualités et au taux débiteur fixe de 6,27% l’an.
Estimant avoir été victime d’une arnaque au « faux conseiller » et d’une usurpation de l’identité de l’organisme YOUNITED CREDIT, les époux [C] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, fait assigner la SA YOUNITED devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir la juridiction :
Prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [C] et la société YOUNITED CREDIT,
Prononcer la déchéance du droit au remboursement du crédit par YOUNITED CREDIT, en raison de la faute commise par celui-ci dans son obligation de mise en garde,
A titre infiniment subsidiaire,
Annuler la déchéance du terme décidée par YOUNITED CREDIT,
REPORTER le remboursement des mensualités, sans intérêt, après un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Madame [M] [O] épouse [C] et Monsieur [V] [C], représentés par leur avocat, ont déposé leur dossier et demandent à la juridiction de :
Prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la Société YOUNITED ;
Prononcer la déchéance du droit au remboursement de son crédit par YOUNITED CREDIT en raison de la faute commise par celui-ci ;
Ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP ;
A titre subsidiaire,
Annuler la déchéance du terme décidée par YOUNITED CREDIT ;
Suspendre l’obligation de remboursement jusqu’à la décision à intervenir ;
Ordonner la reprise des paiements suivant conformément à l’échéancier contractuel prolongé du fait de la suspension judiciaire ;
Ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP ;
A titre infiniment subsidiaire,
Reporter compte tenu de leur situation du paiement des mensualités dues pendant 24 mois sans intérêt ou à défaut OCTROYER des délais de paiement les plus larges possible ;
Ordonner la mainlevée de l’inscription au FICP ;
En toute hypothèse,
Débouter YOUNITED de l’ensemble de ses demandes ;
Prendre acte que les époux [C] s’opposent à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [C] exposent, au soutien de leurs prétentions, avoir été contactés le 23 janvier 2024 par un prétendu conseiller financier de YOUNITED CREDIT, lui proposant un rachat de ses crédits CETELEM afin de bénéficier d’un nouveau dispositif de prêt à taux zéro. Ils expliquent avoir reçu une correspondance de ce conseiller le même jour, sollicitant des justificatifs pour un réajustement d’un TAEG fixe à 0%, par le biais de l’adresse mail « younited@écologie-younited-credit.com ». Ils recevaient le 25 janvier 2024 l’information précontractuelle européenne normalisée en matière de rachat d’un crédit. Ils indiquent avoir reçu le 1er février 2024 une correspondance leur indiquant que lorsque le montant du crédit reçu par YOUNITED leur sera versé, l’emprunteur devant ensuite virer cette somme sur un autre compte bancaire, pour procéder au rachat. Sur instructions téléphoniques du faux conseiller, Madame [C] indique avoir régularisé l’offre de crédit en ligne, contractant en réalité un nouveau contrat de crédit, non inscrit dans un processus de rachat des précédents crédits. Ils affirment avoir ensuite versé cette somme à un tiers, supposé être un compte séquestre domicilié à la banque BUNK, puis le transfert d’une nouvelle somme de 9 225 euros le 25 mars 2024, afin de débloquer leur dossier de rachat de crédit, le faux conseiller promettant la restitution de cette somme dès versement de prétendues subventions. Les époux [C] exposent avoir été suspicieux et après vérification auprès du ministère de l’écologie, s’être rendus compte que les correspondances n’émanaient pas de leur service, et avoir déposé plainte le 29 mars 2024.
Les emprunteurs expliquent avoir sollicité auprès de la SA YOUNITED l’annulation du crédit, en vain. A l’appui de leur demande de nullité du contrat et au visa des articles 1130 et suivants du code civil et L312-14 du code de la consommation, ils expliquent avoir commis une erreur dans la conclusion du contrat, erreur provoquée par des escrocs, alors même que l’erreur provoquée par le dol d’un tiers est toujours excusable.
Les emprunteurs considèrent que le prêteur a commis des fautes, excluant son droit à restitution des sommes prêtées, en ayant manqué à son obligation de mise en garde et à son obligation de vérifications d’un contrat de crédit adapté aux besoins du consommateur. Ils indiquent que le prêteur n’a pas vérifié si l’opération intervenait dans le cadre d’une opération de rachat, et n’a pas recherché quels étaient les besoins des époux [C]. Ils ajoutent que la SA YOUNITED ne les a jamais informés de l’existence d’actions frauduleuses commises par des faux conseillers, se faisant passer pour des agents de la société, alors même que plusieurs articles de presse en font état. Les demandeurs précisent que ce n’est que depuis très récemment que la société alerte sur son site internet de ces arnaques.
Or, ils considèrent que s’ils avaient été mis en garde par le prêteur, ils auraient été plus vigilants et qu’ainsi, le prêteur doit être déchu de tout droit à remboursement.
A l’appui de leur demande subsidiaire, ils indiquent avoir sollicité une suspension des mensualités dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir par requête du 24 décembre 2024, démontrant ainsi leur bonne foi, la banque prononçant toutefois la déchéance du terme le 6 février 2025.
A l’appui de leur demande de report de 24 mois, ou, à défaut, d’octroi de délais de paiement les plus larges possibles, formulée à titre infiniment subsidiaire et au visa de l’article 1343-5 du code civil, ils indiquent avoir une situation financière déficitaire.
La SA YOUNITED, représentée par son avocat, a déposé son dossier, et demande à la juridiction de :
Déclarer la SA YOUNITED recevable en ses demandes, fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles,
Y faisant droit,
A titre principal, déclarer Monsieur [V] [C] et Madame [O] épouse [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter.
Voir à titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [O] épouse [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 30.589,97 avec intérêt au taux contractuel de 6,27% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du prêt, condamner alors solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [O] épouse [C] à payer à la SA YOUNITED, à titre de restitution du capital, déduction faite des échéances versées la somme de 25.756,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [O] épouse [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les voir condamner aux entiers dépens.
La SA YOUNITED fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les époux [C] ont cessé de payer les échéances de prêt à compter du mois d’octobre 2024, à l’origine, en l’absence de régularisation, de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Pour s’opposer à la demande de nullité du prêt, la société expose que le dol ne peut être admis dans la mesure où il doit émaner du co-contractant, outre que la SA YOUNITED n’a réalisé aucune manœuvre frauduleuse. Elle allègue que les demandeurs semblent invoquer leur propre erreur, inopposable à la SA YOUNITED. L’établissement indique que si les époux se sont dessaisis des sommes au profit d’un tiers, cela ne saurait en aucun cas entraîner la nullité du contrat de prêt dûment octroyé.
En cas de nullité du contrat, la SA YOUNITED expose que les parties doivent être remises en l’état antérieur, et que les emprunteurs doivent restituer le capital et le prêteur les échéances versées, soit 25 756,88 euros, aucun motif ne justifiant qu’elle soit privée de son droit au remboursement du capital. Elle considère qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, le prêt ayant été dûment signé par voie électronique par les époux, accordé au vu des documents d’identité et de solvabilité habituels, et les fonds ayant été débloqués après expiration du délai de 7 jours. La SA YOUNITED ajoute que le fait qu’un tiers ait utilisé son entête dans des mails ne saurait lui être reproché, alors même qu’elle mentionne sur son site les risques existants et les précautions à prendre, notamment en ne reversant pas les fonds à un tiers.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, elle fait valoir que les époux ont cessé unilatéralement de rembourser les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2024, ne respectant pas leurs obligations. La défenderesse note que la déchéance du terme est valablement intervenue, après mises en demeure préalables et précise que la requête aux fins de suspension des échéances ne saurait remettre en cause la déchéance prononcée.
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat formulée à titre subsidiaire et au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, elle expose que les emprunteurs, qui n’ont pas payé les sommes dues depuis octobre 2024 et n’ont pas tenté de régulariser la situation y compris après miss en demeure et l’assignation ont commis des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles.
S’agissant des délais de paiement sollicités par les demandeurs, le prêteur considère que rien ne justifie une telle mesure exceptionnelle, dès lors qu’ils ne démontrent pas un éventuel retour à meilleure fortune dans deux ans.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prêt
En vertu des articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est notamment prévu par les articles 1137 et 1138 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Par ailleurs, l’article 1139 du code civil prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il est constant que l’erreur n’est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable, et que, par ailleurs, l’erreur provoquée par le dol d’un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de ce contrat.
En l’espèce, les époux [C] allèguent avoir été victimes d’une arnaque au « faux conseiller » dans le cadre d’une opération de rachat de crédit, évoquant ainsi avoir commis une erreur, provoquée par dol et ayant eu pour effet de vicier leur consentement à cette opération de crédit. Ils invoquent les dispositions de l’article 1139 du code civil.
Monsieur et Madame [C] justifient avoir contracté deux crédits à la consommation auprès de CETELEM les 11 mai 2023 et 14 juin 2023, d’un montant respectif de 18 790 et 22 900 euros.
Ils produisent de nombreux échanges mails avec un mail de YOUNITED CREDIT, « [Courriel 4] », à compter du 23 janvier 2024, se présentant comme un conseiller YOUNITED et leur indiquant être éligibles à une révision du taux d’intérêt, leur sollicitant à ce titre de nombreuses pièces justificatives.
Le 1er février 2024, Monsieur [F] [I], se présentant comme le directeur général de YOUNITED, expliquait aux emprunteurs le processus de révision de crédit, les invitant à formuler une demande de crédit via l’interface YOUNITED, puis à procéder au virement de cette somme, afin de clôturer les crédits existants.
Ils communiquent par ailleurs des échanges avec le réel établissement YOUNITED, et émanant de l’adresse mail « [Courriel 5] », entre le 7 et 27 février 2024, indiquant que leur demande de prêt était pré-acceptée, puis confirmant la signature électronique du contrat de crédit et le virement des fonds à hauteur de 28 500 euros. Le 25 mars 2024, les époux [C] ont reçu une procédure de déblocage de fonds.
Ainsi, les époux [C] ont effectivement contracté un crédit le 19 février 2024 auprès de la SA YOUNITED, d’un montant de 28 500 euros.
Ils produisent un procès-verbal de dépôt de plainte du 29 mars 2025 s’agissant de ces faits, retraçant les échanges et indiquant avoir procédé au virement de la somme de 28 500 euros reçue de YOUNITED et vers un compte OLKY, virement rejeté à deux reprises avant d’être réalisé. Ils précisent s’être rendus compte de la fraude et avoir effectué des démarches auprès de leur banque afin de récupérer les fonds. En outre, les demandeurs ont formulé une demande de réquisitions bancaire bloquante de ce compte OLKY auprès du procureur de la République le 4 avril 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [C] ont été victimes d’une fausse offre de rachat de crédit, auprès d’individus se présentant comme appartenant au personnel de la SA YOUNITED, les emprunteurs ayant versé les fonds prêtés à ce tiers, croyant légitimement procéder au remboursement de leur créancier. Toutefois, s’ils invoquent les dispositions de l’article 1139 du code civil, ce dernier est inapplicable en l’espèce puisqu’ils ne démontrent pas que les propos tenus émanent de la SA YOUNITED CREDIT.
En effet les manœuvres dolosives émanant d’un tiers ne peuvent être imputées à la SA YOUNITED CREDIT.
Toutefois, force est de constater que les époux [C] ont été trompés par un tiers en pensant contracter un regroupement de crédit, ces derniers ayant commis une erreur déterminante sur le motif du contrat de crédit. En effet, ils ont souscrit le contrat litigieux dans la conviction erronée qu’il avait pour finalité un rachat de crédit, ce qui a été déterminant de leur engagement. Le contrat a bien été souscrit avec la mention « prêt amortissable ou regroupement de crédit (si applicable) ».
Dès lors, s’il est constant que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, il n’en demeure pas moins que la stipulation expresse prévue au contrat a fait entrer le motif du regroupement de crédit dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 19 février 2024, entre la SA YOUNITED et les époux [C].
Sur la déchéance du droit au remboursement de la banque et le montant des sommes dues
Conformément à l’article L.312-14 code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, si le contrat de prêt encourt la nullité en raison d’un vice du consentement des emprunteurs, cette nullité n’emporte pas, à elle seule, déchéance du droit de la banque à obtenir restitution des sommes versées.
Les époux [L] considèrent que la SA YOUNITED a commis un manquement à son obligation de mise en garde de l’emprunteur en ne vérifiant pas si le contrat de crédit proposé était adapté aux besoins des consommateurs. Ils reprochent ainsi à l’établissement de crédit de ne pas avoir recherché leurs besoins et de ne pas les avoir informés et mis en garde à l’égard de telles actions frauduleuses.
En effet, il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier qu’aucune faute justifiant la déchéance de son droit au remboursement ne peut être imputée à la SA YOUNITED, laquelle est demeurée totalement étrangère aux manœuvres dolosives ayant vicié le consentement des emprunteurs, ces agissements procédant exclusivement d’un tiers, sans aucune participation de la banque, même indirectement, à la tromperie. Par ailleurs, la banque justifie avoir informé les emprunteurs des caractéristiques du contrat proposé, et avoir vérifié leur situation financière et leur capacité d’endettement et de paiement.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’établissement prêteur s’est conformé aux diligences nécessaires, et ne pouvait connaître l’existence de telles manœuvres réalisées par des tiers. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit au remboursement de la SA YOUNITED.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de cette prétention.
Conformément aux effets légaux de l’annulation du contrat litigieux, les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et les époux [C] seront condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de la somme de 25756,88 euros, déduction faite des échéances versées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en restitution du capital prêté suivant contrat du 19 février 2024.
La demande d’annulation de la déchéance du terme est devenue sans objet, de même que la reprise du paiement selon l’échéancier.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1345-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les époux [C] justifient de leur situation familiale et financière. En effet, Monsieur [C] bénéficie d’indemnités journalières suite à un arrêt maladie et Madame [C] est salariée pour un salaire mensuel de 2500 € environ. Ils ont trois enfants dont un en situation de handicap. Le total de leurs charges incompressibles s’élève à 4800 €. Dès lors au regard de ces éléments, il apparaît justifier de procéder à un report de l’exigibilité de la dette pendant un an à compter de la présente décision afin de permettre à Monsieur de retrouver un emploi et ainsi d’assumer le paiement de cette dette.
Sur la mainlevée du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP)
En vertu de l’article L752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Par ailleurs, le paragraphe II de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er signalent à la Banque de France, sous peine des sanctions prévues à l’article 16, le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué auprès de l’établissement ou organisme prêteur, d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier par le débiteur principal ou par une caution autre qu’un établissement ou un organisme mentionné à l’article 1er, à leur initiative ou après engagement d’une procédure judiciaire. Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d’incident. Lorsque le paiement intégral est effectué auprès de l’établissement ou de l’organisme prêteur, la déclaration doit être faite au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral. Lorsqu’il est effectué auprès d’une société de recouvrement de créances ou d’un huissier, ce délai est porté à sept jours ouvrés.
L’article 15 de l’arrêté du 17 février 2020 prévoit que les droits de rectification et d’effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent auprès de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration, y compris lorsqu’ils sont exercés sur le fondement d’une décision de justice ordonnant la rectification ou l’effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s’exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.
Le droit d’accès aux données visées aux I et IV de l’article 13 s’effectue directement auprès de l’établissement ou organisme ayant procédé à la consultation.
En l’espèce, l’annulation du contrat de prêt a pour effet d’effacer rétroactivement l’existence des incidents de paiement . Dès lors, cette inscription est dès lors dénuée de base légale.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [C], condamnés à rembourser les sommes dues, seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux [C] s’opposent à l’exécution provisoire de la décision. Toutefois au regard du caractère pécuniaire de la condamnation et du report de dette, il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit en date du 19 février 2024 entre la SA YOUNITED et Monsieur [V] [C] et Madame [M] [O] épouse [C];
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [O] épouse [C] de leur demande au titre de la déchéance du droit au remboursement de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [O] épouse [C] à restituer à la SA YOUNITED la somme de 25 756,88 euros en restitution du capital prêté et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE le report des dettes Monsieur [V] [C] et Madame [M] [O] épouse [C] envers la SA YOUNITED pendant une année à compter de la présente décision ;
DIT que pendant cette période de report, les procédures d’exécution engagées par la SA YOUNITED seront suspendues ;
DIT également que, durant cette même période, les majorations d’intérêts ainsi que les pénalités encourues cesseront d’être dues ;
ORDONNE à la SA YOUNITED de procéder à la radiation de Monsieur [V] [C] et Madame [M] [O] épouse [C] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [O] épouse [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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