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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 juin 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 03/06/25
Copie conforme délivrée
à : Me ROUYER
Copie exécutoire délivrée
à : Me EL JORD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00797 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALJ
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [T],
Madame [L] [T],
Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1508
DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00797 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 janvier 2025, Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] ont sollicité la convocation de la société EGYPTAIR devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
— 600 euros chacune à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en son article 7;
— 150 euros en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUYER en application de l’article 699 du CPC.;
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, les parties sont représentées.
Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] indiquent ne pas maintenir leurs demandes indemnitaires et précisent solliciter le rejet des demandes de la partie défenderesse.
La société EGYPTAIR verse des conclusions aux termes desquelles elle réplique solliciter du Tribunal de :
— Débouter Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
— Condamner Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] à payer, chacune, à la société EGYPTAIR les sommes suivantes :
600 euros à titre de dommages et intérêts ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement des demandeurs formulé à l’audience du 29 avril 2025.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, seul le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que si le demandeur se désiste oralement à l’audience, l’acceptation du défendeur devient nécessaire dès lors qu’il a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir.
Or, en l’espèce, le désistement exprimé à l’oral par le conseil des demandeurs a été précédé d’une demande reconventionnelle formulée par un écrit réceptionné par le greffe le 22 avril 2025 soit quelques jours avant l’audience.
Dès lors, le désistement des demandeurs ne peut plus être unilatéral dans la mesure où la société EGYPTAIR s’est présentée à l’audience pour faire référence verbalement à ses conclusions écrites qui l’ont précédé.
Il en résulte que le désistement des demandeurs ne produit pas son effet extinctif si bien que les demandes reconventionnelles doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que la société EGYPTAIR démontre que le vol MS 839 du 9 mai 2024 au départ du Caire et à destination de [Localité 3] n’a pas été annulé, contrairement aux allégations des requérantes, mais retardé de moins de trois heures, elle ne justifie pas de la réception par ces dernières de son courrier explicatif indiquant que le règlement n°261/2004 ne s’applique pas.
Il en résulte que la mauvaise foi des demanderesses n’est pas démontrée.
Dès lors, la société EGYPTAIR sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît équitable d’allouer à la partie défenderesse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] seront également condamnées aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] ;
Déboute la société EGYPTAIR de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] à payer à la société EGYPTAIR la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [U] [T], Madame [L] [T] et Madame [J] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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