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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 mars 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKHD
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
SASU [V] [W] SASU
RCS de [Localité 5] n° 850 262 494,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, membre du cabinet SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL avocat plaidant au barreau de CAEN, vestiaire : 74 et par Me Jean-Noël CHIBOUST avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
S.C.I. A2N OPUS
RCS de [Localité 4] N° 852 623 271
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08 et par la SELAS FIDAL société inter-barreaux agissant pat Widad CHATRAOUI avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2024, en présence de Madame [L] [N] greffier stagiaire ,
DÉCISION contradictoire , en premier ressort. Madame [R] [I], Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 décembre 2024
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES – 08, Me Stéphane SOLASSOL – 74
Exposé du litige et procédure
La SCI A2N OPUS propriétaire de plusieurs bâtiments à usage d’entrepôt situés [Adresse 3] Bayeux (14 400).a accepté le le 28 avril 2022 ledevis de la S ASU [V] [W] relatif à la fourniture et la pose de plaques ondulées pour la surcouverture de la toiture de deux bâtiments, d’une superficie totale de 2 830 m², au prix de 152 761 euros HT.
Les travaux ont été achevés en juin 2022 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 2 août 2022.
La société [V] [W] a émis sa facture de 152 761 euros HT le 8 juin 2022.
La SCI A2N OPUS a versé un premier acompte de 25 000 euros le 7 juin 2022, un second acompte de 25 000 euros 12 juillet 2022, et un troisième et dernier acompte de 100 000 euros le 1er septembre 2022.
Constatant l’absence de réglement du solde de la facture d’un montant de 10 316 euros HT, soit 12 379,20 euros TTC, la SASU [V] [W] adressait une première relance le 3 octobre 2022, une seconde relance le 20 octobre 2022, et enfin une mise en demeure par courrier recommandé le 28 octobre 2022, reçue le 4 novembre 2022.
La SCI A2N OPUS refusant de payer ce solde en raison de fuites provenant du toit des bâtiments qui en raison de la vétusté des skydomes (structure architecturale en forme de dôme qui recouvre un espace, permettant à la lumière naturelle de pénétrer tout en offrant une protection contre les éléments extérieurs), ce que la SCI A2N OPUS avait reconnu.
La société [V] [W] qui n’aurait pas été auparavant informée de l’existence de skydomes sur les toitures à recouvrir ne les avait pas inclus dans le marché, qui portait uniquement sur la partie courante de la toiture.
Elle soumettait un devis pour le remplacement des skydomes vétustes en date du 26 septembre 2022, que la SCI A2N OPUS a refusé.
La société [V] [W] a, selon exploit d’huissier de justice en date du 17 mars 2023, fait assigner la société A2N OPUS devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de:
-12 379,20 euros TTC en paiement de sa facture, outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— 511,8 euros au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 30 juin 2023 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec recouvrement par Maître SOLASSOL-ARCHAMBAU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SCI A2N OPUS sollicite de voir :
— débouter la société [V] [W] de toutes ses demandes;
— condamner la même à lui payer la somme de 77 100 € au titre des travaux de reprise de la toiture;
— condamner la même à régler à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024,la société [V] [W] sollicite de voir :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action relatif à la demande de paiement de la somme de 12 379,20 euros TTC au titre du solde de la facture du 8 juin 2022 ;
— condamner la SCI A2N OPUS à lui payer la somme de 511,86 euros au titre des pénalités de retard contractuelles telles qu’arrêtées au 30 juin 2023 ;
— débouter la SCI A2N OPUS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI A2N OPUS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 08 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la SASU [V] [W]
Le désistement de cette société quant à sa demande en règlement du solde ses travaux sera constaté au dispositif au jugement à intervenir.
Sur la demande de règlement des indemnités de retard, l’article L441-10 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires figurantaux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt
légal, ce taux est égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux envigueur au 1ER janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Les pénalités de retard sont calculées par rapport au montant TTC de la somme due.
La SCI A2N OPUS oppose à cette demande avoir réglé le solde des travaux réclamé par virement du 3 avril 2023 en vue de parvenir à une issue amiable du litige alors que la SASU [V] [W] n’avait pas achevé les travaux et nilevé les réservesconsistant en la vérification de l’étanchéité après première pluie et coup de vent.
Il convient de rappeler qu’en droit l’accessoire suit le principal.
Aussi le solde du marché ayant été réglé “pour mettre fin au litige”, les intérêts et pénalités de retard, accessoires au solde de travaux, doivent être acquittés melgré ces observations.
La SCI A2N OPUS sera en conséquence condamnée à régler la somme de 511, 86 euros à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI A2N OPUS
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit,envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
L’ entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de la SCI A2N OPUS le 26 septembre 2022, après la survenue de pluies importantes, fait état de la remise par M.[D], gérant de la SARL NICOLAS&NICOLAS occupant les locaux de photographies montrant un sol détrempé sous ou à proximité de skydomes, à côté desquels des taches d’humidité sont également présentes et assombrissent beaucoup certaines, ainsi que le plafond en péréiphérie.
Les photographies du local occupé par la société CADIAC autre ocupante des locaux, montrent que de l’eau s’écoule depuis des skydomes, et qu’enl’eau s’écoule au goutte à goutte en périphérie et se répand au sol, endommageant le plancher, la mezzanine et la marchandise stockée.
Il est communément admis que l’entreprise qui procède à la réfection de la toiture est en sa qualité de professionnelle,tenue à une obligation de conseil lors de l’établissement du devis et à une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombait donc à la SASU [V] [W], au titre de son devoir de conseil, et d’entrepreneur chargé des travaux de réfection de la toiture objet du litige, de proposer à la société A2N OPUS, voire préconiser tous les travaux complémentaires nécessaires à la perfection de l’ouvrage à réaliser, notamment le remplacement de skydromes, qui se trouvaient sur la toiture objet du litige, et en faisaient partie intégrante.
La SASU [V] [W] a établi un devis dont l’objet est la réfection de la toiture sans tenir compte des skydomes remarquée lors de la remise des ses travaux.
Reconnaissant ainsi cette omission elle a établi un devis complémentaire, refusé par la SCI A2N OPUS.
Le procès-verbal d’huissier révèle en outre par les photographies qui y sont jointes, l’existence de malfaçons, des tôles ayant été mal coupées et/ou mal assemblées, expliquant les fuites d’eau relevées et la présence de résidus de feuilles à une jointure (photographie n° 4), et que le sol est détrempé.
La société [V] [W] n’a pas proposé une quelconque reprise, à ses frais au cours de la présente procédure et dans le cadre de son obligation de résultat incombant à tout professionnel.
La SASU [V] [W] n’a pas demandé d’expertise complémentaire pu de contre expertis en vue de faire constater précisément les malfaçons de son ouvrage, évaluer le coût de leur reprise, et en débattre contradictoirement. Il n’y a donc pas lieu à ordonner une telle mesure.
Il y a dès lors lieu de condamner la SASU [V] [W] à payer à la SCI A2N OPUS la somme de 77 100 euros au titre des travaux de reprise de la toiture.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Partie succombante au procès, la SASU [V] [W] sera déboutée de sa demande formée ne application de l’article 700 du code de procédure civile et de la comdamner à payer à la SCI A2N OPUS la somme de 3 000 euros .
*Sur les dépens
La SASU [V] [W] sera condamnée sera condamnée aux dépens en aplication des articles 695 et siuvants du du code de procédure civile .
* Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’exécution provisoired u jugement à intervenir est de droit en application des articles 515 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCI A2N OPUS à payer à la SASU [V] [W] la somme de 511, 86 euros au titre des intérêts det indemnités de retard de paiement du solde de ses travaux;
Condamne la SASU [V] [W] à payer à la SC I A2N OPUS la somme de 77 100 euros au titre des travaux de reprise de la toiture;
Déboute la SASU [V] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU [V] [W] à payer à la SC I A2N OPUS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SASU [V] [W] aux dépens;
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé le onze Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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