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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 mars 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02091 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Février 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [C] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR
le à Mme [J]
copie gratuite délivrée
le à Maître Claude EPOULI BOMBOGO de la SELARL CLEB AVOCAT – MEDIATEUR
le à Mme [J]
le à
N° RG 24/02091 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1690 à [Localité 10] (87 – Haute-[Localité 13]) ;
et
Madame [C] [T] [J], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (87 – Haute-[Localité 13]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (87 – Haute-[Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande en homologation de partage de véhicules ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [B]
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