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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLVC
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z]
né le 12 Février 1951 à LAMENTIN (97129)
demeurant 63 impasse du Haut Vignaud – 33430 LIGNAN DE BAZAS
représenté par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [J]
demeurant 18 rue du général de gaulle – 28300 COLTAINVILLE
représenté par Me GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 octobre 2023, Monsieur [O] [Z] a vendu à Madame [U] [J] une maison située 18 rue du Général de Gaulle à COLTAINVILLE 28300.
Le même jour, Madame [U] [J] a remis à Monsieur [O] [Z] un chèque d’un montant de 2 125,00 euros correspondant au prix d’achat du tas de bois de chauffe se trouvant sur la propriété.
Puis, Madame [U] [J] a fait opposition de ce chèque auprès de sa banque.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2023, Monsieur [O] [Z] a mis en demeure Madame [U] [J] de lui payer la somme de 2 125 euros au titre de la vente du tas de bois de chauffe.
Monsieur [O] [Z] a saisi, le 06 juin 2024, le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, signifié à étude, Monsieur [O] [Z] a assigné Madame [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 125,00 euros au titre du prix du tas de bois de chauffe, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [O] [Z], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il expose qu’en parallèle de la vente immobilière, Madame [U] [J] s’est engagée à acquérir le tas de bois de chauffe se trouvant sur la propriété pour un montant de 2 125,00 euros. Il indique qu’elle lui a remis un chèque de ce montant au même moment que l’achat de la maison et précise qu’elle a ensuite fait opposition du chèque. Il sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer de Madame [U] [J] et indique que l’affaire en référé n’a rien à voir avec la présente demande.
Par des conclusions visées à l’audience du 3 décembre 2024, Madame [U] [J], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
Avant dire droit, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire engagée à raison des vices cachés dont est affecté l’immeuble situé 18 rue du Général de Gaulle à COLTAINVILLE 28300,Débouter en tout état de cause Monsieur [Z] de sa demande, Condamner Monsieur [O] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Lors de l’audience, elle expose qu’elle n’avait pas connaissance de ce qu’elle achetait. Elle indique qu’il s’agit d’un volume de bois non quantifié de sorte que la vente n’a pu intervenir. Elle précise enfin que la deuxième pièce des conclusions de Monsieur [O] [Z] est une fausse attestation.
Il est renvoyé aux dernières conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer de Madame [U] [J]
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, il convient de noter que l’affaire pendant devant le juge des référés entre Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [J] repose sur l’existence d’éventuels vices cachés de l’immeuble qui a été acquis par la vente en date du 20 octobre 2023.
Or, il convient de noter que le présent litige repose sur une vente intervenue en parallèle de sorte que l’existence d’éventuels vices cachés sur l’immeuble en lui-même n’aurait aucun impact sur la présente décision.
Par conséquent, l’existence d’une procédure opposant Monsieur [O] [Z] et Madame [U] [J] devant le juge des référés n’est pas de nature à justifier que soit prononcé le sursis à statuer concernant la demande tendant à obtenir le paiement du tas de bois de chauffe.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En outre, l’article 1359 du Code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, selon l’article 1362 du Code civil, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] [J] a pris possession d’un tas de bois de chauffe qui était entreposé sur le fond qu’elle a acquis de Monsieur [O] [Z] le 20 octobre 2023. De plus, il est avéré que ce dernier était en possession d’un chèque de 2 125,00 euros daté du même jour et portant le numéro 9228413 tiré sur un compte ouvert au crédit agricole dont Madame [U] [J] est la titulaire et auquel elle a fait opposition, sans motif régulier, avant qu’il en sollicite l’encaissement.
Ce chèque est un commencement de preuve par écrit de l’obligation dont se prévaut Monsieur [O] [Z].
En outre, Madame [U] [J] ne conteste pas être à l’origine du chèque mais précise simplement ne pas avoir voulu faire de problème au moment de la vente.
Par ailleurs, elle précise que la vente n’a pu réellement intervenir compte-tenu de l’absence de quantification du volume de bois et de l’absence de prix unitaire. Or, il était bien question d’un objet déterminé dès lors qu’il s’agissait précisément du tas de bois de chauffe présent sur le terrain de la propriété et le prix était également déterminé dans la mesure où il ressort du chèque et des propos de chacune des parties que la vente devait intervenir pour un montant de 2 125,00 euros.
Dès lors, il y a bien eu une rencontre des volontés avec un accord sur la chose et le prix.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [U] [J] au paiement de la somme de 2 125,00 euros au titre du prix d’achat du tas de bois de chauffes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [U] [J] à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 2 125,00 euros (deux mille cent vingt-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [U] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA François RABY
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