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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 22 déc. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QT
N° de Minute : 25/00194
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 22 Décembre 2025
[W] [Z] [J] [T] [Y]
C/
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [Z] [J] [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2024, M. [W] [M] [Y] a donné à bail à Mme [B] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer initial de 660 euros outre une provision mensuelle sur charge de 130 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [W] [M] [Y] a fait délivrer à Mme [B] [P] un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1 580 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 18 août 2025, M. [W] [M] [Y] a fait assigner Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1240, 1342-10, 1243-5 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— Constater la résiliation du bail intervenue le 9 juin 2025 à minuit,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Mme [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9],
— Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juillet 2025 à la somme actuelle de 790 euros et ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié et majorée ou minorée des régularisations de charges à échoir,
— Condamner Mme [B] [P] à lui payer à titre de provision, la somme de 3 950 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêtée au 17 juin 2025, ce mois étant inclus,
— Condamner Mme [B] [P] à lui payer à titre de provision, les indemnités mensuelles d’occupation dans les conditions ci-dessus fixées et à échoir à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Mme [B] [P] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] [P] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 et les dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 19 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, M. [W] [M] [Y], représenté par son avocat, maintient ses demandes en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 238,35 euros. Il précise que le dernier règlement de son locataire est intervenu en date du 4 janvier 2025.
Assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [B] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande de résiliation du contrat de bail
a. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
b. Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré en date du 7 avril 2025 mentionne notamment ce délai de deux mois, pour une somme en principal de 1580 euros.
Le décompte fourni au débat par M. [W] [M] [Y] mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où Mme [B] [P] n’a procédé à aucun versement.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 7 juin 2025 à 24h00.
c. Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 790 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Mme [B] [P] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du prononcé de la résiliation et sera due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur le loyer et les charges :
Suivant le décompte produit à l’audience par M. [W] [M] [Y], Mme [B] [P] est redevable d’une somme de 7 238,35 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [B] [P] à payer à M. [W] [M] [Y] à titre provisionnel, la somme de 7 238,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges, au taux d’intérêt légal sur la somme de 1580 euros à compter du commandement de payer du 7 avril 2025 et pour le surplus à compter de la date d’assignation du 18 août 2025.
2. Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par M. [W] [M] [Y] que Mme [B] [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Cette dernière n’a pas comparu.
Au regard de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
En conséquence, il conviendra donc d’ordonner son expulsion, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [B] [P] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [B] [P], partie perdante, sera condamnée à payer à M. [W] [M] [Y] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [W] [M] [Y] et Mme [B] [P] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], à la date du 7 juin 2025 à 24.00 heures,
ORDONNONS, à défaut pour Mme [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
FIXONS à la somme de 790 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer,
CONDAMNONS Mme [B] [P] à payer à M. [W] [M] [Y] la somme provisionnelle de 7 238,35 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1580 euros à compter du commandement de payer du 7 avril 2025, et pour le surplus à compter de la date d’assignation du 18 août 2025,
CONDAMNONS Mme [B] [P] à payer à M. [W] [M] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 790 euros à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisée dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié, et majorée ou minorée des régularisations des charges à échoir,
RAPPELONS à Mme [B] [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE,
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNONS Mme [B] [P] à payer à M. [W] [M] [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [B] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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