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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Association ECOLE SPORTIVE FOOT POWER 5 |
|---|
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Février 2026
N° RG 25/02866 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJYK
Code NAC : 5BA
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
Association ECOLE SPORTIVE FOOT POWER 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 décembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de la SELARL “ABM DROIT & CONSEIL”, avocat plaidant au barreau de Créteil
DÉFENDERESSE
Association ECOLE SPORTIVE FOOT POWER 5, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Suivant contrat sous seing privé du 20 mars 2024, l’association Ecole Sportive Foot Power 5 a souscrit électroniquement, pour les besoins de son activité, auprès de la société LOCAM-Location Automobiles Matériels un contrat de location d’une durée de 60 mois pour du matériel fourni et installé par la société FLUBBY, s’agissant d’une machine à barbe à papa.
Il résulte du contrat que le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 300 euros hors-taxes.
Suivant exploit du 17 mars 2025, la société par actions simplifiée LOCAM-Location Automobiles Matériels, a fait assigner l’association Ecole Sportive Foot Power 5, afin de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 23 825,36 euros, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L441–10 du code de commerce), à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts. La partie demanderesse sollicite également la restitution du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre le paiement d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance d’un montant mensuel de 360 euros du 14 novembre 2024 jusqu’à la restitution du matériel, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a fait valoir qu’elle avait loué du matériel à la partie adverse qui ne s’était pas acquittée de l’entier paiement des loyers.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (étant précisé que le commissaire de justice a procédé à au moins deux diligences), la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, rendue le 9 octobre 2025, a fixé la date des plaidoiries au 16 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et en restitution
Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
–un extrait du répertoire SIRENE,
–un contrat de location électronique, avec liasse de documents,
–un procès-verbal de réception et de conformité,
–une facture du fournisseur,
–une facture unique de loyer,
–lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2024 valant résiliation.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que l’association Ecole Sportive Foot Power 5, suivant contrat du 20 mars 2024, a procédé à la location de matériel (une machine barbe à papa), le bailleur étant la société LOCAM-Location Automobiles Matériels et le fournisseur étant la société FLUBBY. Ce contrat prévoyait 60 loyers à hauteur de 300 euros hors-taxes.
Avec le contrat électronique, la partie demanderesse fournit les documents Docusign ainsi que le formulaire de consentement pour l’utilisation de la signature électronique.
Suivant procès-verbal du 6 avril 2024, le représentant de l’association Ecole Sportive Foot Power 5 a attesté de la réalité de la livraison et de la conformité du matériel livré en apposant sa signature électronique sur le document (documents docusign et formulaire de consentement produits au débat). La société FLUBBY a facturé la prestation à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels à hauteur de 15 992,89 euros, suivant facture du 7 avril 2024.
Il est également versé aux débats un document intitulé « facture unique de loyer » du 11 avril 2024 rappelant l’obligation pour le locataire de payer 300 euros par mois hors-taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises, durant 60 mois du 30 avril 2024 au 30 mars 2029.
Il apparaît que la société défenderesse a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 juillet 2024.
Or, l’article 12 du contrat (« résiliation contractuelle du contrat ») stipule qu’en cas de non-respect du contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure sans effet (notamment en cas de non-paiement d’un loyer à échéance). Il est également prévu que le locataire sera alors tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation.
Il résulte du contrat que le locataire des équipements n’a pas adhéré aux assurances. Ainsi, contrairement à ce qui est demandé par la partie demanderesse (379,99 euros), un loyer de 360 euros sera retenu.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 15 du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le matériel devrait être restitué aux frais du locataire et qu’en cas de non restitution du matériel aux termes du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.
En vertu de l’article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. L’article 15 du contrat de location s’analysant d’une clause pénale.
En l’espèce, il apparaît que la clause pénale sollicitée, à hauteur de 360 euros par mois du 14 novembre 2024 à la restitution du matériel, est manifestement excessive. Cette demande en paiement sera donc rejetée. En outre, la demande en paiement de la clause pénale à hauteur de 10% des sommes dues (3533,90 euros) sera rejetée, cette somme étant également manifestement excessive.
La société défenderesse n’a pas payé les sommes auxquelles s’était engagée contractuellement.
Ainsi, la partie défenderesse sera condamnée à payer la somme de 20 520 euros (360 euros pendant 57 mois impayés) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pas été reçue.
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ainsi, la demande formulée au titre du taux d’intérêt sera accueillie et ce, à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation.
Néanmoins, il sera rappelé que, conformément à l’article 15 du contrat, en cas de non restitution du matériel aux termes du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. En l’espèce, l’association Ecole Sportive Foot Power 5 a été condamnée au paiement des loyers à venir. En conséquence, la demande de restitution ainsi que la demande d’astreinte seront rejetées.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
L’association Ecole Sportive Foot Power 5, partie succombante, sera tenue au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’association Ecole Sportive Foot Power 5 à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 20 520 euros, au titre des loyers impayés, avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 17 mars 2025 ;
Rejette la demande d’astreinte, de restitution du matériel et la demande formulée au titre des clauses pénales ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil ;
Condamne l’association Ecole Sportive Foot Power 5 à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association Ecole Sportive Foot Power 5 aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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