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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 retablissement perso, 30 avr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 2 ], Pôle Surendettement, Etablissement CAF DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-[Localité 1]
Minute n° RP 2026/16
DÉBITEURS :
Madame [V] [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
Société [1]
dont le siège social est sis Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. [2]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Société [4]
dont le siège social est sis Chez [5]
Agence [6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant comparu par écrit en vertu de l’article R713-4 du Code de la consommation
Etablissement CAF DE [Localité 7]
dont le siège social est sis Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 19 juin 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 16 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 août 2025, estimant que Madame [V] [D] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la [4] ([7]) par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 29 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à une date inconnue mais numérisée par la [8] le 22 septembre 2025, la [7] a contesté cette décision indiquant que la situation de Madame [V] [D] n’était pas irrémédiablement compromise dans la mesure où étant âgée de 50 ans et au chômage, elle pouvait retrouver un emploi dans son domaine d’activité (conseillère en parapharmacie) et ainsi augmenter sa capacité de remboursement, voire même ne plus être en situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 3 février 2026.
Usant de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la BPALC a, par courrier reçu le 26 novembre 2025, maintenu sa contestation.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [V] [D] n’a pas comparu.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers, à l’exception de la [7] qui a comparu par écrit, ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
En cours de délibéré, Madame [V] [D] a été invitée, par mail du 9 avril 2026 envoyé à l’adresse mail communiquée sur le formulaire CERFA de déclaration de surendettement, à produire, pour le 20 avril 2026 au plus tard, des justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ce afin de permettre au juge de vérifier qu’elle se trouvait toujours dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement.
Madame [V] [D] n’a pas donné suite à ce mail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission.
L’article R. 741-1 du Code de la consommation dispose que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification”.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [V] [D] a été notifiée à la [7] par LRAR distribuée le 29 août 2025.
Si la date à laquelle la [7] a envoyé son courrier de contestation à la commission de surendettement demeure inconnue, il y a lieu de constater que ce courrier a été numérisé le 22 septembre 2025.
Le courrier de contestation de la [7] a donc nécessairement été envoyé avant cette date, soit dans le délai de 30 jours imparti par l’article R733-6 du Code d ela Consommation.
Cette contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi et l’état des créances
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [V] [D].
Le montant des créances n’étant pas contesté, le passif de Madame [V] [D] sera arrêté à la somme de 9 634,52 euros, conformément à ce qu’avait retenu la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Madame [V] [D] ne disposant pas d’épargne, il ne peut qu’être constaté qu’elle se trouve dans “l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir” et est donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L741-1 du Code de la Consommation : “Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du Code de la consommation : “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la consommation : “[…] Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”.
En l’espèce, la contestation formée par la [7] étant motivée par le fait que Madame [V] [D] ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, il y a lieu de ré-examiner complètement la situation de l’intéressée.
S’agissant du patrimoine de Madame [V] [D], il n’est pas contesté que celui-ci n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En revanche, le fait que Madame [V] [D] n’ait pas comparu à l’audience du 3 février 2026 et n’ait pas répondu au mail du 9 avril 2026 par lequel il lui était demandé de produire des justificatifs actualisés de ses ressources et charges prive le juge de la possibilité de vérifier qu’elle se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement.
La situation financière de Madame [V] [D] était en effet susceptible d’évoluer favorablemenet dans la mesure où au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, l’intéressée, âgée de 50 ans, était au chômage.
Etant conseillère en parapharmacie, elle était toutefois susceptible de retrouver un emploi.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi que Madame [V] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement et de renvoyer le dossier à la commission en vue de l’élaboration d’un plan ou de la mise en place d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA [4] recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue le 28 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [V] [D] ;
Constate que Madame [V] [D] remplit les conditions de l’article L711-1 du Code de la Consommation pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Arrête le passif de Madame [V] [D] à la somme de 9 634,52 ;
Constate que la situation de Madame [V] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
Renvoie en conséquence le dossier de l’intéressée à la commission de surendettement en vue de l’élaboration d’un plan ou de la mise en place d’un moratoire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [D] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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