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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 avr. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLMT
Monsieur [E] [G]
Madame [B] [G]
c/
Société MACIF
Maître [T] [Z]
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Maître [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat postulant, du barreau de l’AUBE et par la SCP KUHN, avocats plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Décembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Mars 2026 tenue par :
— Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande Monsieur [E] [G] et Madame [B] [H] épouse [G] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [N] et a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire aux époux [G] d’attraire à la cause le notaire ayant reçu l’acte de vente, Maître [T] [Z], ainsi que leur assurance habitation, la société MACIF.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2025, les époux [G] ont assigné Maître [T] [Z] en intervention forcée et sollicité la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le juge des référés inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00735. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00704.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, les époux [G] ont assigné la société MACIF à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 13 février 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00098.
À l’audience du 10 mars 2026, les époux [G], représentés par avocat, sollicitent de voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 13 février 2024 à Maître [T] [Z] et maintiennent le surplus de leurs demandes.
Maître [T] [Z], représenté par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
Dire et juger les époux [G] irrecevables en leurs demandes contre Maître [T] [Z] ; Condamner in solidum les époux [G] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; A titre subsidiaire,
Dire et juger les époux [G] mal fondés en leurs demandes contre Maître [T] [Z] ; Dire et juger qu’il n’y a lieu à expertise à son égard et prononcer sa mise hors de cause ; Condamner in solidum les époux [G] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; A titre encore plus subsidiaire,
Donner acte à Maître [T] [Z] de ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des deux causes
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la cause inscrite au rôle sous le numéro 25/00704 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 26/00098.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les époux [G] font valoir qu’ils n’ont jamais reçu de notification claire et individualisée de leur droit de rétraction. Ils indiquent n’avoir jamais signé d’accusé de réception spécifique et ne disposer d’aucune copie d’un acte sous seing privé daté du 22 novembre 2022 ni d’un document dans lequel ils renonceraient formellement à leur faculté de rétractation.
Ils font en outre valoir que l’entretien de la cheminée, pourtant présenté comme annexé par le notaire, ne leur a été communiqué qu’après la première réunion d’expertise.
Ils exposent enfin ne pas avoir été concrètement informés sur les risques liés à la mérule avant leur signature, alors même que l’acte authentique mentionne que les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par ce champignon.
S’agissant du droit de rétraction, le compromis de vente signé par les époux [G] le 4 novembre stipule en sa page 13 que les acquéreurs ont donné leur accord pour que la notification de l’acte prévu à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation soit faite par lettre recommandée électronique. La purge du droit de rétractation figure par ailleurs dans l’acte de vente signé par les parties le 30 mars 2023, lequel stipule qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai légal. Enfin, il ressort des accusés de réceptions AR24 annexés à l’acte authentique que Monsieur [E] [G] a été destinataire de la lettre recommandée électronique lui notifiant sa faculté de rétractation mais ne l’a pas ouverte, et que Madame [B] [H] épouse [G] a ouvert cette lettre recommandée électronique à la date du 7 novembre 2022.
Il apparaît ainsi que les époux [G] ont été informés de leur faculté de rétractation, sinon lors de la signature du compromis de vente, à tout le moins à l’ouverture de la lettre recommandée électronique AR24 en date du 7 novembre 2022.
Les éventuelles défaillances de l’agence immobilière dans la notification du droit de rétractation survenues au stade du compromis de vente ne peuvent en tout état de cause être reprochées au notaire dès lors que celui-ci a été mis en mesure de vérifier la purge de ce droit de rétractation au moyen des accusés de réception AR24 annexés à l’acte de vente définitif.
S’agissant de l’entretien de la cheminée, l’acte de vente définitif mentionne expressément que le dernier ramonage a eu lieu le 17 mars 2023 et qu’une copie de la facture est annexée à l’acte. L’allégation des demandeurs selon laquelle il n’ont pas reçu ladite facture ne peut constituer un grief suffisant pour caractériser la potentialité d’un litige.
S’agissant enfin du devoir de conseil du notaire, l’acte de vente stipule, en sa page 15, que les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnées par la présence de mérules dans un bâtiment. Il est précisé que le bien ne se trouve pas dans une zone de présence d’un risque de mérule et que le vendeur déclare ne pas avoir constaté d’éléments révélateurs de la présence de champignon.
Dans ces conditions, alors qu’aucun élément ne permet de soupçonner la présence de mérules dans le logement, le notaire qui ne s’attarde pas spécifiquement sur le risque que représentent les mérules ne manque pas à son devoir de conseil. Là encore, la circonstance que les demandeurs n’aient pas été davantage sensibilisés aux risques liés à la mérule au stade du compromis de vente et en amont de l’acte authentique ne saurait être reprochée au notaire qui reçoit l’acte de vente.
Il ressort de ce qui précède que les époux [G] n’apportent pas de commencement de preuve d’un quelconque manquement imputable à Maître [T] [Z] susceptible de caractériser la potentialité d’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de Maître [T] [Z].
Enfin, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours à la société MACIF apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 22 octobre 2024 à cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [G] et Madame [B] [H] épouse [G], qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à Maître [T] [Z] une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le n°26/00098 du rôle avec celle inscrite sous le n°25/00704, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro ;
PRONONCONS la mise hors de cause de Maître [T] [Z] ;
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 13 février 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [L] [W] soit rendue commune et opposable à la société MACIF ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [G] et Madame [B] [H] épouse [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [E] [G] et Madame [B] [H] épouse [G] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DEBOUTONS Maître [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] et Madame [B] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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