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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société LES CHARPENTES DE L' OSTREVANT, S.A.R.L. LES CHARPENTES DE L' OSTREVANT, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/1098
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOK
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LES CHARPENTES DE L’OSTREVANT
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société LES CHARPENTES DE L’OSTREVANT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Intervenante volontaire
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 10 septembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1098, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Althe, et à l’encontre de la SARL Les constructions [Adresse 9], désigné M. [Z] [X] en qualité d’expert, concernant une maison individuelle située [Adresse 4] (62).
Par assignations délivrées le 13 et 16 décembre 2024, la SARL Les constructions Piraino demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL Les Charpentes de l’Ostrevant et à son assureur, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
La SARL Les constructions Piraino représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et 331 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Les charpentes de l’Ostrevant,
— Donner acte à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves à la demande d’extension de la mesure d’expertise formulée par la SCI Althe,
— Réserver les dépens.
La SARL Les charpentes de l’Ostrevant, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard
La SA MMA Iard, qui intervient volontairement, explique être également l’assureur professionnel et décennal de la SARL Les charpentes de l’Ostrevant.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SARL Les constructions Piraino justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la SARL Les charpentes de l’Ostrevant est intervenue sur le chantier pour le lot couverture/étanchéité (pièce demanderesse n°13), assurée pour sa responsabilité civile et décennale auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SA MMA Iard (pièce demanderesse n°14).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL Les constructions Piraino, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 (RG n° RG 24/1098)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la SARL Les charpentes de l’Ostrevant,
Déclarons recevable cette intervention volontaire,
Déclarons communes à la SARL Les charpentes de l’Ostrevant et son assureur, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024 (RG n° RG 24/1098) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention
Disons que la SARL Les constructions Piraino communiquera sans délai à la SARL Les charpentes de l’Ostrevant et son assureur, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL Les charpentes de l’Ostrevant et son assureur, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SARL Les constructions Piraino la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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