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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02330
N° Portalis DBW5-W-B7I-I37G
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[N] [T]
C/
[X] [J]
[J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [X] [J]
Mme [J]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [T]
M. [X] [J]
Mme [J]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [T]
née le 04 Janvier 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [J]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Alléguant la dégradation de son véhicule par la chute d’un fruit, Madame [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Caen par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024 en vue d’obtenir la condamnation de Madame [S] [J] et de Monsieur [X] [J] au paiement des sommes de 300 euros correspondant au montant restant à sa charge au titre de la franchise d’assurance et de 400 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
À l’audience, Madame [T], comparante, a modifié le quantum de ses demandes qui s’élèvent désormais aux sommes de :
1.288,18 euros au titre des travaux de réparation,300 euros correspondant au montant restant à sa charge au titre de la franchise d’assurance,400 euros au titre des dommages intérêts.Elle sollicite également qu’il soit ordonné aux époux [J] de procéder à la coupe des arbres situés en limite de propriété à deux mètres du mur.
À l’appui de ses demandes, Madame [T] fait valoir la présence d’arbres situés en limite de propriété, dont les branches débordent la limite séparative de propriété et dont les fruits tombent à terre. Elle soutient qu’un fruit tombé sur son véhicule a occasionné une dégradation provoquant un trou dans la carrosserie.
Les époux [J], comparants, sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes. Ils font valoir qu’ils ont déclaré le sinistre en 2022 et que leur assurance a sollicité une contre-expertise estimant que la simple chute d’un fruit n’a pu occasionner de tels dégâts. Ils expliquent avoir procédé à l’élagage des arbres situés en limite de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article 1242 alinéa 1 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal actif de la chose dans la production du dommage ; cependant ce rôle actif est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas fortuit, de force majeure, ou d’une cause étrangère présentant un double caractère d’imprévisibilité et d’irrisistibilité.
Madame [Y] [M] se prévaut du rapport d’expertise réalisé le 16 décembre 2022 par Référence Expertise Normandie, cabinet d’expertise mandaté par son assureur.
Il convient de rappeler que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès qu’il est soumis à la libre discussion des parties, mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise.
Le rapport de l’expert amiable, Référence Expertise Normandie, n’a pas été réalisé sur les lieux du sinistre mais dans un garage, 6 mois après le fait dommageable allégué. Dans le cadre de son intervention, l’expert amiable s’abstient de décrire toute constatation technique et se contente de conclure que les dommages présents sur le véhicule coïncident avec la déclaration de l’assurée. Cette affirmation ne peut suffire à établir un lien de causalité direct et certain entre la chute d’une prune alléguée et l’état du véhicule, faute de faits permettant de soutenir son existence, étant observé que le constat amiable versé aux débats dressé unilatéralement par la demanderesse le 30 juillet 2022 un mois après le fait dommageable allégué est dépourvu de valeur probante.
Madame [T] ne justifie pas de l’état de son véhicule avant le sinistre.
Il ne peut être déduit du seul rapport d’expertise amiable superficiel que la chute d’une prune serait tombée sur le véhicule et que cette chute de fruit est l’unique cause des dégâts observés sur le véhicule ; d’autant que les époux [J] produisent un rapport d’expertise réalisé le 18 octobre 2024 par CREATIV’ AGENCE, cabinet d’expertise mandaté par leur assureur, aux termes duquel l’expert conclut que les travaux de réparations validés par l’expertise amiable du 16 décembre 2022 ne sont pas cohérents au regard des circonstances du sinistre déclaré, n’établissant pas de lien de causalité entre la chute d’une prune (fruit à peau lisse et à chair tendre) et l’arrachement de peinture et trace de corrosion.
Sur la demande d’élagage :
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il n’est pas justifié par Madame [T] que des branches des arbres de ses voisins plantés subsisteraient en surplomb de la copropriété.
Les époux [J] produisent des photographies datées du 14 octobre 2023 qui offrent des vues d’opérations d’élagage en cours à la limite séparative avec la copropriété.
Dès lors que les époux [J] démontrent procéder à l’entretien régulier des leurs arbres, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’élagage.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Madame [T] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Madame [N] [T] ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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