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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 24/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HELP, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDI
du 27 Mars 2026
affaire :, [L], [X], [U], [N]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD,, [W], [J], [S], [C], S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HELP
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura MORE
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15, 16 et 18 novembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [L], [X], [U], [N],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Sonia DELAYE-NSIR, avocat au barreau de Paris, plaidant
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [W], [J], [S], [C],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HELP,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. AXA ASSISTANCE FRANCE,
[Adresse 5] ,
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. AXA PARTNERS, ,
[Adresse 5] ,
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 15, 16 et 18 novembre 2025, Monsieur, [L], [N] a assigné la SASU d’exploitation des établissements HELP, Monsieur, [W], [C] et la SA AXA France IARD en référé aux fins notamment de restitution de son véhicule sous astreinte.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 septembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre des précisions quant à l’intervention volontaire d’AXA aide et assistance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur, [L], [N] sollicite :
— que la juridiction se déclare compétente pour connaître de la présente instance, la rétention prolongée du véhicule constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— la restitution immédiate du véhicule lui appartenant actuellement retenu par la société SEE HELP, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— la condamnation conjointe et solidaire de la société SEE HELP, la société AXA France IARD, et Monsieur, [W], [C], agent général AXA, à lui verser la somme de 20 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, en réparation de son préjudice de jouissance, de sa perte de chance de réparation et des risques de dégradation physique du véhicule ;
— la condamnation conjointe et solidaire de la société SEE HELP, la société AXA France IARD et Monsieur, [W], [C] aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier et de signification, pour avoir prolongé indûment le litige en manquant à leurs obligations de diligence et de transparence ;
— la condamnation conjointe et solidaire la société SEE HELP, la société AXA France IARD et Monsieur, [W], [C] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet de toute tentative de justification fondée sur un prétendu différend contractuel entre l’assureur et le dépanneur, Monsieur, [L], [N] étant un tiers à cette relation contractuelle et ne devant en aucun cas en subir les conséquences.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS société d’exploitation des établissements HELP sollicite :
à titre principal,
— que soit constaté l’accord de prise en charge de la moitié de la facture par la compagnie d’assurances AXA France IARD, à hauteur de 2214,90 €,
— que lui soit donné acte de son accord, à titre transactionnel de réduire la facture à ce montant,
— la condamnation in solidum de AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS à régler la somme de 2214,90 € au titre des frais de dépannage,
— juger que la prestation de gardiennage du véhicule, non contestée, suffit à fonder le droit de rétention du véhicule,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur, [L], [N] de sa demande de restitution sous astreinte,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre reconventionnel,
— la condamnation in solidum de Monsieur, [L], [N], AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS à payer à SEE HELP une provision de 4429, 80€, au titre de son intervention du 10 août 2024,
— la condamnation in solidum Monsieur, [L], [N], AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS à payer à SEE HELP une provision de 20.000 € au titre des frais de gardiennage du véhicule,
à titre subsidiaire,
— juger que la discussion du quantum de la créance au titre de l’intervention du 10 août 2024 dépasse l’office juridictionnel du juge des référés,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— juger que la société SEE HELP est fondée à conserver le véhicule dans l’attente de la décision au fond,
— débouter Monsieur, [L], [N] de sa demande de provision,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur, [L], [N] de ses demandes,
— la condamnation de Monsieur, [L], [N] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur, [W], [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de EIRL, [W], [C] sollicite :
— le prononcé de la nullité de l’assignation,
— le rejet des demandes de Monsieur, [L], [N],
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé,
en tout état de cause,
— la condamnation de Monsieur, [L], [N] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS demandent :
— la recevabilité de leurs interventions volontaires,
— le rejet de la demande de provision de Monsieur, [L], [N],
— le rejet de la demande de condamnation de la société SEE HELP au titre des frais de gardiennage,
— que leur soit donné acte de leur proposition de régler à titre transactionnel de régler la somme de 2214,90 € sur la facture de dépannage,
— Le rejet de toute demande condamnation à leur encontre,
— le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de tout succombant à leur régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la nullité de l’assignation
En application des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, notamment l’objet de la demande, ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, force est de constater que le demandeur a visé des dispositions relevant de la procédure de référé devant le tribunal de commerce, qui sont toutefois identiques à celles relevant du code de procédure civile qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aussi, le moyen tiré de l’impossibilité pour le défendeur d’organiser sereinement sa défense est inopérant et sera écarté.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur les demandes d’intervention volontaire
En application des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les sociétés AXA PARTNERS et AXA ASSISTANCE FRANCE, prestataires de services, justifient leurs demandes en ce qu’elles interviennent aux côtés de la compagnie d’assurance AXA FRANCE, mise en cause dans la procédure par leur assuré, Monsieur, [L], [N].
Sur la demande restitution du véhicule
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 2286 dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer ;
3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose
En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats par la société SEE HELP que le véhicule de Monsieur, [L], [N] s’est trouvé accidenté en contrebas d’escaliers, avec un fort dénivelé dans la nuit du 9 au 10 août 2024.
Il n’est d’ailleurs à ce titre pas contesté par le demandeur que l’opération de dépannage n’a pu se dérouler en pleine nuit, dès après qu’il a pris contact avec son assurance, et qu’un premier dépanneur a refusé d’entreprendre lesdites opérations, celles-ci ayant été acceptées par la société SEE HELP et reportées au lendemain en matinée afin d’appréhender au mieux la situation qui s’est avérée complexe.
Force est de relever qu’un désaccord est survenu relativement à la facture de dépannage en date du 12 août 2024 adressée par la société la compagnie d’assurances AXA France IARD à hauteur de 4429,80 € au demandeur, lequel a refusé de payer cette somme, l’estimant trop élevée ; la société SEE HELP a alors usé de son droit de rétention, dont il convient de rappeler qu’il est opposable à tous y compris aux tiers non tenus à la dette.
S’il est regrettable qu’aucun devis n’ait été régularisé s’agissant d’une opération de dépannage délicate et complexe, puis de remorquage, alors même que le demandeur et assuré, Monsieur, [L], [N], ne pouvait qu’avoir une connaissance claire de la franchise résultant de son contrat d’assurance et fixée à hauteur de 153 €, il y a lieu de constater qu’à titre transactionnel, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société SEE HELP ont convenu de prendre en charge, pour moitié chacune, le coût de ladite facture.
En conséquence AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS seront condamnées in solidum à régler la somme de 2214,90 € au titre des frais de dépannage auprès de la société SEE HELP à première présentation de la minute.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aussi et en considération du fait que seule l’absence de règlement de la facture de dépannage a pu justifier jusqu’alors le droit de rétention, opposable à Monsieur, [N] en dépit de l’absence du lien contractuel avec le mandataire de la compagnie d’assurance AXA, il y a lieu d’ordonner, à réception du règlement de ladite facture, la restitution du véhicule à Monsieur, [L], [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard et ce, pendant six mois.
Sur les autres demandes
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si la société SEE HELP a, à juste titre, conservé par-devers elle le véhicule, au titre de son droit à rétention, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, d’examiner d’une part, le bien-fondé de la demande au titre des frais de gardiennage et d’autre part, d’en déterminer l’imputabilité, question qui dépasse l’office juridictionnel du juge des référés et que seul le juge du fond pourra trancher.
De la même manière, et s’agissant des demandes provisionnelles au titre des préjudices subis par le demandeur qui fait valoir une privation de jouissance, il y a lieu de renvoyer Monsieur, [N] à mieux se pourvoir.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé
Sur les demandes accessoires
Enfin, AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur, [L], [N] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS à régler à la société SEE HELP la somme de 2214,90 € au titre des frais de dépannage sur présentation de la minute ;
ORDONNONS la restitution du véhicule FERRARI 575 M MARANELLO, immatriculé, [Immatriculation 1] à Monsieur, [L], [N], sous astreinte de 250 € par jour de retard et ce, pendant six mois, à réception du règlement de la facture de dépannage par la société SEE HELP.
S’agissant du surplus des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS in solidum AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS à régler à Monsieur, [L], [N] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum AXA France IARD, AXA France ASSISTANCE et AXA PARTNERS à supporter les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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