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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 28 août 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C[Immatriculation 2]
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Madame [G] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Camille TROADEC lors du dépôt des dossiers le 1er juillet 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 28 août 2025
DEPOT DES DOSSIERS : 1er Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 28/08/2025 :
Exécutoire à Maître Jean-michel YVON
Copie à Maître Delphine LAURENT
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant offre préalable acceptée 16 avril 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédit d’un montant de 89 531 € remboursable en 180 mensualités de 703, 46 € (hors assurance facultative ) au taux débiteur fixe annuel de 4,654 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler la somme principale de 78 825,56 €, dont 5737,68 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,654 % à compter du 18 décembre 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 16 avril 2018, et condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler la somme principale de 78 825,56 €, dont 5737,68 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,654 % à compter du 18 décembre 2023 ;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 16 avril 2018 n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à rembourser la somme de 18 233,68 € au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2022 au mois de novembre 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 703,46 € jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024, puis renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle les parties ont accepté la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au Juge des contentieux de la protection de :
— faire sommation à Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] de communiquer leur exemplaire de l’offre de prêt en date du 16 avril 2018 ;
— à défaut, prendre acte que Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] confirment la remise de leur exemplaire emprunteur de la fiche d’information précontractuelle ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler la somme principale de 78 825,56 €, dont 5737,68 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,654 % à compter du 18 décembre 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 16 avril 2018, et condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler la somme principale de 78 825,56 €, dont 5737,68 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,654 % à compter du 18 décembre 2023 ;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 16 avril 2018 n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à rembourser la somme de 23 551,84 € au titre des mensualités impayées du mois de novembre 2022 au mois de juin 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 703,46 € jusqu’à parfait paiement ;
— juger n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler la somme principale de 56 763,53€, dont 4 204,71 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— débouter Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] de leur demande de délais de paiement ;
— débouter Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à lui régler une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE conteste en premier lieu la forclusion biennale de son action en paiement, relevée par les époux [O].
Elle prétend que l’addition de tous les paiements effectués par les emprunteurs, représente le paiement de 52 mensualités outre une 53ème partiellement réglée, permettant de fixer le premier incident de paiement non régularisé en novembre 2022, de telle sorte que son action en paiement est recevable puisque l’assignation a été délivrée en juillet 2024, soit avant l’expiration du délai biennal.
Elle conteste par ailleurs toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, affirmant d’une part démontrer avoir remis la fiche d’information contractuelle, en l’absence de contestation de la part des défendeurs qui ne produisent pas leur exemplaire original, alors que ces derniers ont reconnu dans le contrat de crédit en avoir reçu un exemplaire, la liasse produite aux débats venant corroborer cette reconnaissance.
D’autre part, elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de consulter le FICP, la pièce produite aux débats le démontrant (date de consultation, identité des emprunteurs, clé BDF, référence du prêt, résultat de la consultation) en rappelant que l’établissement de crédit peut en rapporter la preuve par tout moyen.
D’une 3ème part, elle soutient avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, au vu des pièces justificatives qu’elle a sollicitées auprès de ces derniers quant à la réalité de leur situation financière.
Enfin, elle relève que le manquement à l’envoi d’un courrier d’information portant sur le capital restant dû n’est pas sanctionné par les déchéances du droit aux intérêts.
Subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter le montant des primes d’assurances échues impayées et une indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû.
Elle conteste la compétence du Juge des Contentieux de la protection pour écarter la majoration du taux légal de cinq points prévue par l’article L3 113-3 du code monétaire et financier, au profit du juge de l’exécution.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement au profit des époux [O], au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de tout élément actualisé sur la situation financière, et de l’existence d’un bien immobilier dans leur patrimoine.
En réponse, Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] soulèvent in limine litis la forclusion biennale de l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE.
À titre subsidiaire , ils demandent au Juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— ordonner à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé de l’ensemble des intérêts ;
— écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
— leur accorder des délais de paiement sur deux années pour régler toute éventuelle somme dont ils seraient considérés comme redevables à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
en tout état de cause :
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— écarter l’exécution produire de la décision à intervenir pour toute condamnation prononcée à leur égard.
Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent la forclusion biennale de l’action en paiement prétendant alors au vu des sommes réellement réglées par eux en cours de contrat (qui ne correspondent pas à ce que prétend la SA CA CONSUMER FINANCE ), que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé en mai 2022, de telle sorte que l’assignation de juillet 2024 a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai.
Subsidiairement, ils invoquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels motif pris de l’absence de respect des obligations de :
— fournir une fiche d’information précontractuelle,
— vérification de la solvabilité des emprunteurs,
— consultation du FICP ,
— information du capital restant dû auprès des emprunteurs en cours de prêt.
Ils soutiennent la compétence du Juge des contentieux de la protection pour écarter la majoration du taux légal envisagée par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, non majoration nécessaire pour rendre la sanction effective comme le droit européen l’exige.
Ils concluent encore au débouté de toutes demandes formées au titre de la clause pénale si le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
Enfin, ils sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette, et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il y a donc lieu de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé s’agissant d’un contrat de prêt personnel, sans réaménagement.
Sont produits aux débats l’historique de compte établi par la SA CA CONSUMER FINANCE, un document ainsi que l’intégralité des relevés de compte des époux [O], permettant de déterminer les sommes versées par ces derniers au cours du contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE considère ainsi qu’elle a reçu la somme totale de 36 972,18€, qui correspond selon elles au au paiement de 52 écheances de 703,46 € ( outre une 53 ème réglée partiellement) , ce qui permettrait de fixer la date du dernier incident de paiement non régularisé à novembre 2022.
En réalité, doit s’ajouter à ce total la somme de 721,92 €au titre du prélèvement effectué par la SA CA CONSUMER FINANCE le 3 juillet 2023, que cette dernière n’a pas comptabilisé. Il en résulte un total de 37 694,10 €.
La seule contestation des époux [O] à l’égard de ce calcul réside d’une part dans le montant de la première échéance prélevée, soit 846,71 €, dont ils estiment devoir recouper la somme de 143,25 €, au titre de la cotisation d''assurance qui n’a, selon eu, pas lieu d’être prise en compte dans la somme versée au titre de l’échéance, et d’autre part et surtout dans les versements comptabilisés par la SA CA CONSUMER FINANCE, et apparaissant sur les relevés de compte des époux [O] sous la dénomination “achat CB CA CONSUMER F”, ou achat CB paiement Par C”, qui correspondraient au code code 210 mentionné sur la pièce débomméee “compteur événementiel” reprenant l’historique de compte affecté à l’opération par l’organisme prêteur ( paiement ponctuel par prélèvement SEPA ou par carte bancaire).
Les époux [O] contestent en effet que ces sommes aient été affectées au règlement des sommes dues en exécution du contrat de prêt objet du litige, de telle sorte qu’ils estiment qu’elles ne doivent pas être prises en considération dans le calcul du montant total versé par eux au titre de ce crédit, montant qui doit être ramené à la somme de 32 620,45 € ( ils omettent eux aussi de comptabiliser, dans les sommes versées, l’échéance réglée le 3 juillet 2023), montant total qui correspond au paiement de 46 écheances de 703,46 € ( outre une 47ème réglée partiellement) , ce qui permettrait de fixer la date du dernier incident de paiement non régularisé à mai 2022.
La lecture du relevé de compte bancaire des époux [O] ne fait apparaître aucun autre prélèvement ou versement régulier au titre d’un autre crédit, ou au titre d’un autre lien contractuel que celui objet du litige qui les lierait à la même SA CA CONSUMER FINANCE. Ils ne le prétendent pas d’ailleurs, sans pour autant expliquer à quoi peuvent correspondre ces prétendus “achats CB CA CONSUMER F” auprès de la SA CONSUMER FINANCE, dont il est pourtant bien établi, au vu du libellé non équivoque , qu’elle en est la destinataire,
Si tel était le cas, ils n’auraient pas manqué de l’établir en produisant le contrat ou en exposant la raison justifiant ces débits sur leur compte, portant le libellé” achat CB CA CONSUMER F”, permettant d’exclure que ces paiements concernent le contrat objet du litige et ont été réalisés pour une autre raison.
Il en résulte que nécessairement, ces paiements, par débits sur leur compte bancaire, doivent être affectés au paiement des échéances résultant du contrat souscrit le 16 avril 2018, et donc doivent être comptabilisés dans le montant total des sommes versées pour déterminer la date du dernier incident de paiement non régularisé.
S’il peut être envisagé une contestation plus légitime sur les débits opérés sur leur compte bancaire portant le libellé “ achat CB paiement par C”, puisqu’il n’y est pas fait mention non équivoque du destinataire (la SA CA CONSUMER FINANCE, contrairement au libellé “achat CB CA CONSUMER F”), d’une part force est de constater que s’agissant du paiement effectué le 30 juillet 2021 à hauteur de 770,18 €, portant ce libellé “achat CB paiment par C”, un autre débit du strict même montant a été opéré le mois suivant, en août, cette fois portant le libellé” achat CB CA CONSUMER F”, l’absence de confusion possible sur l’affectation de ce versement en août, devant s’étendre à ce même versement effectué en juillet, même s’il porte un libellé différent.
Le document dénommé “compteurs événementiels”par lequel la SA CA CONSUMER FINANCE retrace l’historique des mensualités réglées, ou revenues impayée, et autres versements ponctuels, est parfaitement corroboré par le document dénommé “information de gestion”, qui retrace quant à lui, depuis l’origine du contrat, les différents événements ayant émaillé l’exécution de celui-ci ; à titre d’exemple, la résiliation de l’assurance en juin 2018, le retard de paiement signalé par l’emprunteur (notamment en août 2021, et y est mentionné la cause de difficultés financières passagères, ce que les époux ne viennent pas contester). Il en résulte qu’il est démontré que le document dénommé « compteurs événementiels” complété par le document dénommé “information de gestion”' retracent l’intégralité des versements affectés au paiement du contrat de crédits objets du litige.
Ainsi, il résulte explicitement de la lecture de ces deux pièces qu’a été reçu un paiement par carte bancaire d’un montant de 770,18 € le 29 juillet 2021 , ainsi qu’un paiement par carte bancaire de 1299,56 € en octobre 2022, (correspondant pour ces 2 opérations à un débit sur le compte bancaire des époux [O] portant le libellé “achat CB paiement par C”).
Ces paiements sont donc sans nul doute affectés au règlement des échéances dues au titre du contrat souscrit le 16 avril 2018 et doivent être pris en considération.
Au terme de ces développements, il apparaît donc que la somme totale des versements réalisés à compter de juin 2018 par les emprunteurs s’élève à la somme de 37 694,10 €, et en prenant en compte une échéance de 703,46 €, conformément au mode de calcul que les emprunteurs eux-mêmes utilisent, cette somme totale correspond au paiement de 53 échéances outre un paiement partiel d’une 54ème, ce qui permet de déterminer un premier incident non régularisé, à la 54e échéance, soit en décembre 2022, de telle sorte que l’assignation délivrée en juillet 2024 est bien inervenue avant l’expiration du délai de 2 ans qui a commencé à courir en décembre 2022.
L’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE contre les époux [O] est donc parfaitement recevable en l’absence de toute forclusion.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les emprunteurs , la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à chacun des emprunteurs le 24 novembre 2023 , les invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en les mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance des emprunteurs.
Les époux [O] soulèvent plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le manquement à l’obligation de remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN)
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article L 341-1 sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le manquement du prêteur à la communication à l’emprunteur à l’obligation résultant de l’article L312-12 .
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne conteste pas ne pas être en capacité de produire la FIPEN remise aux emprunteurs. Elle prétend que la signature des emprunteurs sous la clause de reconnaissance de la remise de ce document, en l’absence de contestation de ces derniers, constitue des indices suffisants pour établir qu’elle a correctement exécuté son obligation.
Elle verse ainsi le formulaire de FIPEN vierge de toute mention portant néanmoins le même numéro 14658 P, que celui porté sur le contrat signé par les emprunteurs, à qui elle a demandé, en vain, de verser leur exemplaire, ce qui constitue un nouvel indice de la remise effective de la fiche .
Les époux [O] estiment que la production de cette version vierge de la FIPEN ne suffit pas à démontrer le respect de cette obligation, en appuyant le seul indice que constitue la clause de reconnaissance de sa remise par les emprunteurs .
Il est établi que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la production par la SA CA CONSUMER FINANCE d’un exemplaire vierge de la FIPEN qu’elle prétend avoir remise aux emprunteurs, même portant sur chacune des pages comme référence le numéro du contrat de prêt, est insuffisante à établir la remise effective de ladite fiche, relevant qu’il lui appartient de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation, sans qu’il incombe aux emprunteurs de produire leur propre exemplaire de contrat, de telle sorte que il n’y a pas lieu à leur en faire sommation.
En outre, il apparaît que l’exemplaire vierge de la FIPEN produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle qui aurait été forcément incluse dans d’autres documents dont il est établi qu’ils auraient été remis aux emprunteurs. . En effet, elle comprend 2 pages numérotées de 1 à 2, sans s’inscrire dans un document unique, dont il serait attesté de la signature par les emprunteurs.
La SA CA CONSUMER FINANCE échoue donc rapporter la preuve de la remise effective de ce document aux emprunteurs.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats les documents dont elle a sollicité la transmission avant la souscription du contrat pour vérifier la solvabilité des emprunteurs, en l’occurrence :
— les bulletins de paie de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 , outre l’attestation de versement d’une pension militaire personnelle concernant Monsieur [L] [O],
— les bulletins de salaire de novembre 2017, décembre 2017, et janvier 2018, s’agissant de Madame [G] [O],
— leur avis d’impôt sur le revenu sur l’année 2016,
— l’attestation de propriété immobilière,
— les relevés d du compte courant de Monsieur [L] [O] de novembre 2017 à février 2018, sur lesquels apparaissent au crédit les revenus, et au débit les prélèvements au titre d’autres crédits et charges fixes,
— les relevés du compte courant de Madame [G] [O] de novembre 2017 à février 2018 compte courant sur lesquels apparaissent au crédit ses revenus, et au débit des prélèvements au titre d’autres crédits et charges fixes,
— les relevés du compte joint des époux [O] du 18 octobre 2017 au 13 février 2018, sur lesquels apparaissent au débit des prélèvements au titre d’autres crédits et de charges fixes.
Il est exact d’une part,que le contrat souscrit objet du litige l’a été au titre d’un regroupement de crédits, comme cela résulte expressément du contrat lui-même. Ainsi il n’est donc pas exclu que le montant total de leurs charges au titre de mensualités résultant d’autres crédits, tel que déclaré dans la fiche de dialogue soit légitimement bien inférieur à la réalité qui résulterait des débits observés sur leur compte courant au titre d’autres crédits, puisque le crédit souscrit objet du litige serait venu absorber certaines mensualités d’entre eux ; il ne peut donc être reproché à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir manqué à son obligation de vérification de la solvabilité, la non concordance entre le montant total des charges déclaré dans la fiche de dialogue (1488 €, et non pas 1130€ , et la réalité du cumul des échéances
relatives à d’autres crédits repérées au débit des comptes bancaires des époux [O] ( pour un montant total de 1700 €), ne constitue pas une anomalie, et au demeurant représente un écart très modeste. À supposer que l’ensemble de ces charges liées à d’autres crédits représentant la somme de 1700 € soit réelle (et non pas à hauteur de 1488€), cette situation n’a pour autant pas empêché les époux [O] d’honorer l’exécution du contrat crédit objet du litige pendant plusieurs années .
D’autre part surtout, il n’est pas exigé du prêteur qu’il vérifie la réalité des charges des emprunteurs mais seulement leurs revenus.
A ce titre et bien au contarire, au vu de la liste des pièces énumérées ci-dessus qu’elle a sollicitées auprès des emprunteurs, la SA CA CONSUMER FINANCE démontre avoir sollicité tous les éléments justificatifs permettant de déterminer les revenus de chacun des membres du couple , outre leur statut de propriétaire, qui viennent précisément corroborer leurs déclarations à ce titre.
Aucun manquement lié à l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs ne peut lui être imputé, et donc aucune cause déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation d’information en cours de crédit
Si l’article L312-32 du code de la consommation prévoit l’obligation pour l’emprunteur une fois par an, de transmettre à l’emprunteur l’information relative au montant du capital restant dû rembourser, la sanction de ce manquement, prévue par l’article R341-6 de ce même code, à savoir la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et non pas la déchéance droits intérêts.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’étant encourue, à titre de sanction au manquement à cette obligation, elle ne sera évidemment pas retenue sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation de consultation du FICP
Comme déjà exposé plus haut, l’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce il est produit aux débats un document sur lequel sont mentionnés la clé BDF correspondant aux jours, mois et années de naissance ainsi que les cinq premières lettres du nom de l’emprunteur, le numéro de contrat (qui correspond précisément à au numéro porté sur l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit), et date de la réponse (le 3 avril 2018 soit antérieurement à la souscription du contrat), ainsi que sa réponse (zéro dossier recensé, ce qui signifie que les emprunteurs n’étaient pas fichés au FICP).
Ces mentions sont suffisamment précises sur l’identité des emprunteurs, sur la raison de la consultation du FICP, ainsi que sur le résultat apporté à ladite consultation, répondant ainsi aux exigences du code de la consommation.
Il ne peut être reproché à la SA CA CONSUMER FINANCE un manquement à ce titre, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée sur ce fondement.
Sur la somme dûe:
L’article L 341-8 du code de la consommation prévoit alors dans l’ hypothèse de la déchéance droits intérêts contractuels, relevé plus haut sur le fondement de la non justification de la remise effective de la FIPEN, que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sans qu’il n’y ait lieu à imposer à la SA CA CONSUMER FINANCE de communiquer un nouveau tableau d’amortissement ex purgeant l’ensemble des intérêts , puisque le Juge des contentieux de la protection est en capacité d’opérer ce calcul, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance,
— l’historique du compte,
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] [O], une somme équivalente au total des financements accordés, soit 89 531 € dont doit être déduit le total des versements opérés par les emprunteurs, soit 36 972,18 €, tel que calculé par la SA CA CONSUMER FINANCE sans contestation des époux [O] au demeurant, somme à laquelle il convient d’ajouter la mensualité prélevée en juillet 2023, soit, 721,92 €, soit un total versé de 37 694,10 €
soit un TOTAL dû de : 51 836 , 90 €.
Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 51 836,90€ avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] ne sauraient être condamnés à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat , le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef .
Sur la demande tendant à ce que soit écartée la majoration du taux d’intérêt légal
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection pour écarter la majoration du taux d’intérêt légal
La SA CA CONSUMER FINANNCE invoque l’incompétence du Juge des contentieux de la protection pour décider d’une telle exonération, au profit du juge de l’exécution.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008 en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive.
Il y a lieu de rappeler l’arrêt de la CJUE du 27/03/2014, C-565/12, qui confirme ce principe, en mentionnant que l’article 23 de la directive précitée ne doit pas permettre que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne soient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il en résulte que le droit du prêteur de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Il est donc reconnu la compétence du juge en charge de sanctionner les manquements du prêteur, en l’occurrence le Juge des contentieux de la protection saisi du présent litige ( auprès duquel les dispositions européennes s’imposent), pour garantir le caractère effectif la sanction afin de la rendre dissuasive, le non non majoration du taux d’intérêt légal légal étant un moyen de parvenir à ladite effectivité.
Le Juge des contentieux de la protection est donc compétent pour statuer sur la demande tendant à ce que soit écartée la majoration du taux d’intérêt légal.
Sru le le fond de la demande tendant à ce que soit écartée la majoration du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,654 %, or le taux légal actuellement applicable est de 2,76 %, le taux majoré résultant de l’ application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 7,76 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition,, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] bien qu’assistés d’un avocat , ne justifient pas de leur situation financière actuelle, et donc ne justifient pas se trouver dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues, ni ne permettent à la juridiction d’arbitrer la mensualité de remboursement qui pourrait être mise à leur charge pour apurer leur dette.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] succombent à l’instance ; il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les époux [O] demandent à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée car non compatible avec la nature de l’affaire, sans toutefois ni mentionner ni justifier de circonstance particulière rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. Au contraire, il sera rappelé l’ancienneté de leur défaillance dans l’exécution du contrat de crédit.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE contre Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] car non forclose;
DITn’y avoir lieu à faire sommation à Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] de produire leur exemplaire d’offre de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 51 836,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
SE DECLARE compétent pour écarter la majoration du taux d’intérêt légal ;
ECARTE la majoration du taux légal prévue par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] de leur demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] de leurs demandes respectives fondése sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par C.AUDRAN, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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