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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01126 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 15 heures 10
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2025 par le PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 16 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[H] [T] [K]
né le 08 Février 1989 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [O] [X], interprète assermenté en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître MADDALENA, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [T] [K] a été entendu en ses explications ;
Me DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [H] [T] [K] le 04 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaît établi ; qu’en effet, il convient de relever que Monsieur [K] a présenté des déclarations contradictoires s’agissant de son adresse de domiciliation, y compris à l’audience, faisant valoir une adresse [Adresse 4] alors qu’il déclarait durant sa garde à vue être domicilié à [Localité 3] “Gorge de Loup” ; qu’en tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un hébergement établi et stable le concernant, sur le territoire national ; qu’au surplus, l’accueil par sa concubine et le lien avec l’enfant mineur dont il se revendique ne sont aucunement certifiés dès lors qu’il a fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences conjugales et qu’il ne fait valoir aucun lien de filiation établi s’agissant de l’enfant ; qu’ainsi, il ne présente aucune garantie de représentation de nature à exclure sa rétention ; qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la Préfecture ayant engagé des démarches auprès des autorités nigérianes dès le 21 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que dans ces conditions, les conditions d’une première prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [T] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [T] [K] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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