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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04136 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLYP
DATE : 05 novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 5 novembre 2024,
DEMANDERESSE
S.N.C. KLEY REGION 2021 IMMOBILIER, immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 834 217 077, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. AGIR PROMOTION immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 368 688 085, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean Philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
La société KLEY REGION 2021 IMMOBILIER et la société AGIR PROMOTION ont signé un contrat de promotion immobilière le 19 février 2020 ayant pour objet la construction d’un bâtiment à usage d’habitation, la résidence étudiante dénommée [4], pour un montant de 11.390.OOO euros HT.
La date de livraison a été fixée au plus tard le 30 juin 2021.
Pour réaliser les travaux prévus, la société AGIR PROMOTION a confié les marchés de travaux à plusieurs entreprises.
Suite à la réception du chantier le 25 janvier 2022, un différend est apparu entre les parties du fait du retard de livraison et des réserves retenues sur le chantier.
Par courrier en date du 03 février 2022, la société KLEY REGION 2021 IMMOBILIER a refusé de régler le solde de l’échéance de livraison à la société AGIR PROMOTION.
Par acte du 28 février 2022, la société AGIR PROMOTION, a assigné la société KLEY REGION 2021 IMMOBILIER, en référé provision afin d’obtenir le paiement du solde du prix du marché suite à la livraison du bien.
Dans le cadre de cette instance et à titre reconventionnel, la société KLEY a sollicité une expertise judiciaire afin que soient relevés les désordres postérieurement à la livraison, le préjudice lié au retard de livraison (pertes de loyers et autres préjudices financiers) et les comptes à faire entre les parties ; et, à titre de provision, la condamnation de la société AGIR à lui verser la somme de 569.500 euros au titre des pénalités de retard dues en application du contrat de promotion immobilière.
Par une ordonnance du 30 août 2022 le juge des référés a, d’une part, condamné la société KLEY à verser à la société AGIR la somme de 341.700 euros HT à titre de provision sur le solde du marché et, d’autre part, ordonné une expertise confiée à l’expert Monsieur [V] [D].
L’expertise confiée à Monsieur [V] [D] est aujourd’hui toujours en cours.
Par acte introductif d’instance délivré le 07 juillet 2023, la société KLEY REGION 2021 IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société AGIR PROMOTION dans le but de faire interrompre les délais de prescription prévus pour l’application des articles 1231-1, 1831-1 et 1792 du Code civil et que soit engagée la responsabilité de la société AGIR PROMOTION et qu’elle soit condamnée à réparer I ' ensemble des préjudices subis. Elle sollicite également que le Tribunal sursoit à statuer sur ses demandes dans I ' attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] et que la société AGIR PROMOTION soit condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société AGIR PROMOTION a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [D].
Par avis du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 5 novembre 2024. Les conseils des parties ont acquiescé à la procédure sans audience.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la proèédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur les réserves non levées, les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [V] [D] par ordonnance du juge des référés du 30 aout 2022.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de Monsieur [V] [D], expert désigné suivant ordonnance du 30 août 2022 (RG 22/30322) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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