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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 25/04148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04148 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NJW
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
RHONE SAONE HABITAT
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
RHONE SAONE HABITAT, SA dont le siège social est sis 10 avenue des Canuts – Immeuble WOOPA – 69120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [I], demeurant 9 rue Plasson et Chaize – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 9, rue du Plasson et Chaize, Lyon 69009 .
En vertu d’un contrat de bail en date du 21/08/2018, il a été donné à bail ledit logement à Madame [K] [I] .
Divers éléments ont amené le bailleur à être informé d’actes répréhensibles et préjudiciables à l’ensemble du voisinage pouvant être imputés à Madame [K] [I].
Suivant exploit d’huissier en date du16/10/2025, signifié à l’étude d’huissier, la SA RHONE SAONE HABITAT a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment :
— le constat d’un défaut de jouissance paisible du logement
— l’expulsion de l’occupant et de tout occupant de son chef
— la somme équivalente aux loyers et charges dus en cas de non résililation par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 09/12/2025, la SA Rhône Habitat a maintenu ses demandes en ajoutant que Madame [K] [I] .
Madame [K] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2026 et prorogé à ce jour pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
Selon, le paragraphe b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, complété par les mots : il est désormais prescrit au locataire « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
En l’espèce, il est constant que Madame [I] a d’abord signalé des troubles émanant de ses voisins.
Il s’est avéré que ces mêmes voisins ont fait état de nombreuses nuisances et incivilité émanant de Madame [I].
A l’analyse, il s’est avéré que celle-ci filmait ses voisins, écoutait aux portes et s’est ensuite rendue responsable de tapages nocturne, de harcèlements et d’appels intempestifs aux forces de l’ordre.
Les rendez-vous de médiation n’ont pas permis d’obtenir la comparution de cette dernière.
Finalement, Madame [I] a fait l’objet d’une condamnation pour troubles anormaux du voisinage.
Au soutien de ses demandes, la partie requérante produit une main courante, des attestations de témoins, une pétition des autres résidents et des courriers faisant état de faits délictueux.
A ce titre, il convient de constater ces manquements graves et répétés et de prononcer la résilation du bail dès lors que les éléments précités caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [I] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion dans la mesure où la nature des frais précités caractérise nécessairement la mauvaise foi de la partie défenderesse.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [I] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de Montant de l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir la date du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [I] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [I], condamnée aux dépens, devra verser à la SA Rhône Habitat la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE les manquements graves et répétés de Madame [K] [I] à son obligation de jouissance paisible ;
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [K] [I] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à la SA Rhône Habitat une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à verser à la SA Rhône Habitat la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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